Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 3e chambre proc orale, 1er décembre 2025, n° 25/02813
TJ Saint-Pierre de la Réunion 1 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au bornage en vertu de l'article 646 du Code civil

    La cour a jugé que la demande de bornage est recevable, car il n'existe pas d'accord antérieur sur les limites des propriétés, et a ordonné la désignation d'un expert-géomètre pour procéder aux opérations de bornage.

  • Accepté
    Absence d'accord sur les limites des propriétés

    La cour a confirmé qu'en l'absence d'accord entre les parties, il est nécessaire de procéder à une expertise pour établir les limites des propriétés.

  • Accepté
    Obligation de consigner les frais d'expertise

    La cour a ordonné que la demanderesse consigne une somme à valoir sur la rémunération de l'expert, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02813
Numéro(s) : 25/02813
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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