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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[I] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02813 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGYQ
N° MINUTE : 25/00223
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [Z] [J] [V] épouse [L] [G], demeurant [Adresse 2]/assistant : Maître Lucie KERACHNI de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000411 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-[I] de la Réunion)
comparante
à :
Madame [F] [W] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-[I], assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE
CCC aux parties +régie
Le
N° RG 25/02813 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGYQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – décision du 01 Décembre 2025
N° RG 25/02813 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGYQ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-[I] – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de partage du 11 août 1995, il a été attribué à Mme [Z] [J] [M] la pleine propriété d’un terrain sur la commune de [Localité 13] cadastré section AK n°[Cadastre 9] au lieudit [Localité 10].
Elle a souhaité procéder au bornage de sa parcelle devenue AK [Cadastre 6] avec celle appartenant à sa voisine Mme [F] [W] [B] propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 5]. Le géomètre-expert M. [X] a dressé le 30 mars 2023 un rapport de difficulté indiquant que Mme [B] a refusé de signer le procès-verbal de bornage.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [Z] [J] [M] épouse [L] [G] a attrait Mme [F] [W] [B] devant le tribunal judiciaire de SAINT-[I] (La Réunion), aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée sa présente ;
— voir dire et ordonner qu’il sera procédé à la Désignation d’un Expert-Géomètre,
— dire qu’il sera procédé par tel Géomètre Expert qu’il plaira au tribunal dc désigner au bornage et à la délimitation des parcelles sises Commune de TROIS BASSINS de Mme [Z] [V] Epouse [C] [G] propriétaire d’une parcelle cadastrée AK [Cadastre 6] sur laquelle est construite sa maison où elle réside, sise [Adresse 3] anciennement dénommée [Adresse 7]
Avec la parcelle contiguë cadastrée AK N° [Cadastre 4] sise [Adresse 8] appartenant à Mme [F] [W] [B], est voisine de Mme [V], propriétaire de la parcelle attenante cadastrée ;
— dire que les frais de consignation de l’expertise seront perçus au titre de l’aide juridictionnelle ;
— dire que les bornes seront ensuite matérialisées par l’expert désigné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette audience, le conseil des demandeurs a maintenu ses demandes.
Le conseil de Mme [F] [W] [B] ne s’est pas opposé à la demande de bornnage des parcelles.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de la demanderesse qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en bornage
L’article 646 du code civil permet à tout propriétaire d’obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais commun.
Si la demande en bornage est sans objet en cas de bornage antérieur et régulier, l’action est recevable dès lors qu’il n’existe aucun accord antérieur des parties sur les limites de leurs propriétés respectives (CA [Localité 12], 1ère chambre civile, 6 mai 1992). En outre, un simple croquis ne peut s’analyser en un procès-verbal de bornage si l’expert n’a pas notamment fait poser des bornes (CA [Localité 11] 3 juin 1993).
Les actions en bornage n’ont pas pour finalité de trancher une question de propriété, ni de constituer un titre translatif de propriété, mais de fixer les limites de propriété et à constater une situation de fait.
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Tribunal judiciaire de Saint-[I] – décision du 01 Décembre 2025
Les articles 143 et 144 du Code de procédure civile disposent que : « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », et que lesdites mesures d’instruction « peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Il ressort de l’article 269 du Code de procédure civile que le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
* * *
En l’espèce, le cabinet de géomètre-expert [X] a été requis par la demanderesse afin de délimiter les parcelles AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6]. A défaut d’accord des parties sur les limites des propriétés, M. [K] [X], a dressé un rapport de difficulté le 30 mars 2023.
La tentative de conciliation ayant échoué et Mme [M] épouse [L] [G] a dû saisir le tribunal.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de bornage.
Au regard de la nature du litige, les demandeurs devront avancer les frais de l’expertise à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
Compatible avec la nature du litige, l’exécution provisoire apparaît en outre nécessaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le bornage de la parcelle de terrain située [Adresse 3] anciennement dénommée [Adresse 7] et cadastrée section AK n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [Z] [V] épouse [C] [G] avec :
— la parcelle contiguë cadastrée AK n° [Cadastre 4] sise [Adresse 8] appartenant à Mme [F] [W] [B] ;
DESIGNE en qualité de géomètre-expert M. [I] [Y], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, pour procéder aux opérations de bornage des propriétés contiguës des parties, en recueillant le cas échéant tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant avec précision de leur identité, et s’il y a lieu, de leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties, avec pour mission de :
1) Se transporter sur les lieux objet du litige, les décrire en leur état actuel, en dresser un plan en tenant compte des éventuelles bornes existantes,
2) Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et en leurs observations,
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3) Consulter les titres des parties s’il en existe, et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
4) Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
5) Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
6) Proposer une délimitation des parcelles contiguës et un positionnement des bornes à planter :
a- Par application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant, éventuellement et après arpentage, les excédents marquants et proportionnellement aux contenances,
b- A défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
c- Au regard des éléments relevés,
7) Dresser le rapport de ses opérations en y annexant tous les documents et éléments utiles, notamment sur l’éventuel l’empiètement du mur de clôture sur la propriété des demandeurs ;
DIT qu’il sera procédé, dès la saisine de l’expert par le greffier de la juridiction, aux opérations d’expertise, en présence des parties, celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
FIXE au plus tard au 30 avril 2026 la date du dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, sauf prorogation qui serait accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT que l’expert adressera une copie du rapport qui sera déposé par lui à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, et qu’il répondra aux dires des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que Mme [Z] [V] épouse [C] [G] devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, à verser par chèque à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-[I], dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent judiciaire, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans l’hypothèse où la demanderesse est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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