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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2KH
BDF N° : 000424032876
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[T] [F]
C/
LA [11],
[D] [M],
LA [10],
[12]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
LA [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
LA [10]
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 décembre 2024, Monsieur [T] [F] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 février 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
Absence de bonne foi
La commission confirme le jugement rendu le 13 août 2024
Monsieur [T] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 janvier 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025 en sollicitant un échéancier et en indiquant que :
Il ne comprend pas ce second refus d’autant plus qu’il travaille dans une agence d’intérim, ses revenus n’étant donc pas fixes ;
Sa conjointe est enceinte d’un second enfant dont la naissance est attendue pour le mois d’août, de sorte qu’ils seront dans l’obligation de déménager dans un logement plus grand, leurs charges étant susceptibles d’augmenter.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 3 avril 2025 et reçu le 10 avril 2025, la [10] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 483,58 euros.
A cette audience, Monsieur [T] [F] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement, en expliquant que s’il n’était pas de bonne foi antérieurement, le jugement rendu le 13 août 2024 l’a davantage motivé, étant depuis le 18 mars 2025 salarié en contrat à durée indéterminée dont la rémunération varie entre 2300 et 2500 euros par mois. En outre, il déclare que lui et sa conjointe attendent un deuxième enfant, cette dernière ayant d’ailleurs été en congé parental puis en arrêt maladie du fait d’un problème de dos. Il produit des bulletin de paie de mars et avril 2025.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Monsieur [T] [F] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. »
Ainsi, la bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue et doit établir que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport avec la situation de surendettement.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
La bonne foi se présume et il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le 17 février 2025, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Monsieur [T] [F] au motif de l’absence de bonne foi en précisant qu’elle confirme le jugement rendu le 13 août 2024.
Il ressort en effet de ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles que le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, avait déclaré Monsieur [T] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en raison de la mauvaise foi de l’intéressé pour les motifs suivants:
“Depuis le dépôt de sa demande de surendettement, Monsieur [T] [F] oeuvre à se rendre totalement insolvable, puisqu’au moment de rembourser son passif, il ne dispose plus que du RSA d’un montant de 580 €, sa compagne réduisant également ses ressources et doit faire face à des charges nouvelles et supplémentaires telles qu’un loyer de 764 euros, outre la naissance d’un enfant, soit un renversement complet de situation, n’ayant plus aucune capacité de remboursement.
L’aggravation de sa situation est le résultat de choix délibérés et volontaires de la part de Monsieur [T] [F] de ne pas travailler et d’augmenter ses charges oncompressibles, comportement qui démontrent sa volonté d’échapper à ses obligations et qui caractérisent la mauvaise foi exclusive du bénéfice de la procédure de surendettement, les créanciers n’ayant pas à supporter ou financer le train de vie du débiteur”.
Il appartenait ainsi à Monsieur [T] [F] d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi, dès lors que sa mauvaise foi était caractérisée par cette précédente décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
A l’audience, Monsieur [T] [F] a reconnu avoir fait preuve de mauvaise foi lors de la précédente procédure et a par ailleurs indiqué que ce précédent jugement rendu le 13 août 2024 lui a permis de rebondir et de trouver un emploi, qu’il occupe depuis le 18 mars 2025 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont la rémunération varie entre 2300 et 2500 euros par mois.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [F] produit ses deux derniers bulletins de paie, desquels il ressort qu’il exerce bien en tant que technicien de maintenance chargé du client et qu’il a perçu les sommes de 2475,07 euros pour la période comprise entre le 3 mars et 31 mars 2025 ainsi que 2556,93 euros pour la période comprise entre le 1er avril et 30 avril 2025.
Ainsi, ces éléments suffisent à établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi en faveur de Monsieur [T] [F], ses démarches pour retrouver un emploi permettant de considérer qu’il a la volonté -désormais- de faire face à ses engagements sans organiser son insolvabilité.
Dès lors, il doit être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [F] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 17 février 2025 par la [14] ;
DIT Monsieur [T] [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [14] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [13] le cas échéant ;
interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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