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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 déc. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/592
AFFAIRE N° RG 24/00895 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IFX
Jugement Rendu le 29 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (62)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lisa VALIENTE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BAUBE, avocat au Barreau de COMPIEGNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [R] [J] [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 4]
ayant pour dernier avocat constitué Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 27 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 Décembre 2025 ;
Me Frédéric BAUBE a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] et Monsieur [L] [B] ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (62) le [Date mariage 6] 1980, sans contrat de mariage préalable, de sorte que leur union était soumise au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Le couple a acquis plusieurs biens immobiliers de façon successive dans le temps du mariage.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales de [Localité 16] a prononcé le divorce des époux [B] / [D] pour altération définitive du lien conjugal, fixé la date des effets du divorce entre les époux au 30 septembre 2014 et fixé le montant de la prestation compensatoire à devoir à Madame [Z] [D] à la somme de 65.000 euros.
Cette décision a été signifiée en date du 10 mars 2021 à l’initiative de Madame [D].
Maître [M] [C], notaire à [Localité 8], a été saisie de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux mais sans qu’aucun partage amiable n’ait pu être régularisé entre les parties.
Le dernier bien immobilier commun sis à [Localité 10] a été vendu pour la somme de 500.000 euros net vendeur, tandis qu’antérieurement était intervenue la vente d’un bien immobilier à [Localité 14] pour la somme de 78.964,39 euros net vendeur, de sorte qu’est à ce jour encore séquestrée chez Maître [M] [C], notaire la somme de 578.964,39 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 19 mars 2024, Madame [Z] [D] a fait assigner Monsieur [L] [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Z] [D] demande au Tribunal de :
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des ex-époux [V] ainsi que de l’indivision post-communautaire existant encore entre eux, Constater que Madame [Z] [D] a satisfait à son obligation de démontrer l’échec d’un partage amiable et l’inventaire des biens indivis ainsi que l’exposé de ses prétentions,
A TITRE PRINCIPAL,
Désigner tel notaire qu’il plaira aux fins de rédaction de l’acte de partage en vertu des calculs effectués par Madame [Z] [D] dans le présent exploit,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Désigner tel notaire qu’il plaira ayant son étude dans le ressort du département de l’Oise, afin de procéder à ces opérations, avec pour mission : De se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission, De procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, et financière des parties, De dresser un inventaire complet ou faire dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobiliers et immobiliers avec leur évaluation, De détailler le passif, et déterminer les reprises et récompenses comme indiqué au sein du présent dispositif et rappelé ci-après, Rappeler que le notaire pourra prendre tout renseignement utile auprès de la [9] par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires [11], Dire que le notaire désigné pourra se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, Dire que le notaire désigné, dans le cadre de sa mission, pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix, requérir des services la liste de tous les comptes détenus par les époux comme ci-dessus rappelé,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Juger que la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [B] a produit intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 et ce jusqu’au partage, Fixer la récompense due à Madame [Z] [D] à la somme de 318.500 euros, Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [Z] [D] et au bénéfice de l’indivision post-communautaire à la somme de 43.120 euros, soit une somme à devoir à Monsieur [L] [B] d’un montant de 21.560 euros, Constater, en vertu du partage, que Madame [Z] [D] doit percevoir la somme totale de 434.596,11 euros, correspondant à ses droits, diminués de l’indemnité d’occupation, somme à laquelle s’ajoutera le montant de la prestation compensatoire et ses intérêts au taux légal, Ordonner à Maître [M] [C], notaire à Compiègne, de libérer le séquestre en vertu de la décision à intervenir, sur présentation de celle-ci, Condamner Monsieur [L] [B] à verser à Madame [Z] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le condamner aux entiers dépens, comprenant le présent acte introductif d’instance, Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 aout 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [B] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [Z] [D] en l’intégralité de ses demandes, DIRE Madame [Z] [D] non fondée à solliciter la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [B] / [D] sur le fondement de l’article 1361 du code de procédure civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux [B] / [D] sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, COMMETTRE un magistrat chargé de surveiller ces opérations de liquidation. COMMETTRE un notaire pour y procéder. DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert désigné par le juge commis. DIRE que le notaire se fera remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission par les parties et tiers qui les détiennent et notamment les administrations publiques, banques, offices notariaux et pourra consulter le fichier [11], sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé et ce pour recueillir toutes les informations nécessaires relatives aux revenus et patrimoine mobilier et immobilier des parties en présence et de la défunte. DIRE que le notaire, à défaut d’accord entre les parties sur le projet d’état liquidatif, établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et une proposition. DEBOUTER Madame [Z] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que la prestation compensatoire telle que fixée par le jugement du tribunal judiciaire de NANTERRE du 24 novembre 2020 ne produira pas d’intérêts au taux légal ; DIRE que l’indemnité d’occupation telle que déterminée par Madame [Z] [D] est infondée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [Z] [D] aux entiers dépens.La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 décembre 2025, date du présent jugement.
Lors de cette audience, le conseil de Monsieur [L] [B] a indiqué au Tribunal avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier et aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé dans les intérêts du défendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation, caractérisée notamment par les demandes de récompenses, d’une technicité certaine, justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Il convient de désigner Maître [I] [S], notaire à [Localité 15] en qualité de notaire commis.
Sur les demandes d’attribution et le sort de certains biens
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la juridiction saisie est en mesure de statuer sur :
— sur la demande tendant à juger que la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [B] a produit intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
— sur l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [Z] [D].
En revanche, il est sans intérêt à ce stade de reprendre les points qui font l’objet d’un accord entre les parties.
Ensuite, il ne sera pas statué, à ce stade, sur la demande de récompense formée par Madame [Z] [D] au risque d’entraver le travail liquidatif du notaire.
En conséquence, le tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ce point.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de désaccords persistants entre les parties, il appartiendra au notaire désigné de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires auquel sera annexé un projet d’état liquidatif afin que le Tribunal puisse être saisi et trancher ces difficultés.
Sur les intérêts au taux légal applicables à la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur [L] [B]
Il est constant que selon jugement de divorce en date du 24 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales de [Localité 16] a fixé le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [L] [B] à Madame [Z] [D] à la somme de 65.000 euros. Le jugement précise que cette somme « pourra être versée lors de la liquidation du régime matrimonial ».
Madame [Z] [D] sollicite qu’il soit jugé que cette somme a produit des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020.
A ce tire, l’article 1231-7 du Code civil rappelle qu’une condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu’elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable même si la faculté est donnée au débiteur de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté.
Au présent cas, la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée le 10 avril 2021 (soit un mois après la signification du jugement du 24 novembre 2020).
Il sera, ainsi, jugé que la somme de 65 000 euros due par Monsieur [L] [B] au titre de la prestation compensatoire a produit intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [Z] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 10] pour une durée de 49 mois à compter du 1er mars 2019.
Les ex-époux sont cependant en désaccord s’agissant de la valeur de cette indemnité.
Madame [Z] [D] produit aux débats un avis de valeur établi par Maitre [C], notaire, en date du 20 mai 2021, fixant la valeur locative du bien entre 1 000 et 1 200 euros.
Monsieur [L] [B] qui conteste cette valeur ne produit, toutefois, aucun avis de valeur contraire.
Il sera, ainsi, retenu une valeur locative du bien à hauteur de 1 100 euros, somme à laquelle sera appliqué un abattement de 20% eu égard à la précarité de l’occupation.
Madame [Z] [D] se trouve, ainsi, débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 880 euros par mois à compter du 1er mars 2019 et pour durée de 49 mois, soit une créance détenue par l’indivision post-communautaire s’élevant à la somme de 43 120 euros.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [B] et Madame [Z] [D] ;
JUGE que la somme de 65 000 euros due par Monsieur [L] [B] au titre de la prestation compensatoire a produit intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2021 ;
JUGE que Madame [Z] [D] est débitrice envers l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant de 43 120 euros ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [I] [S], notaire à [Localité 15] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [11] et [12] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Dorothée SALVAYRE, Me Lisa VALIENTE
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