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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 30 avr. 2026, n° 25/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01837 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q57I
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [I] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 30 Avril 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : Sophie LASNE F.F. Greffier
Greffier lors du prononcé : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me HASCOET
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit acceptée le 8 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [I] [H] un crédit affecté à l’acquisition d’un bien d’un montant de 36 690,00 € remboursable en 72 mensualités de 617,37 € hors assurance au TAEG de 6,537%.
Le crédit était destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque LAND-ROVER, modèle DISCOVERY SPORT 1, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série SALCA2BNXLH837044.
Les fonds ont été débloqués le 4 juillet 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée en date du 3 juin 2024, mis en demeure Monsieur [I] [H] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 28 juin 2024.
Par acte d’huissier signifié le 3 novembre 2025 à étude, la société CA CONSUMER FINANCE a attrait Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 39 427,76 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,35 % à compter du 28 juin 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 39 427,76 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en tout état de cause,
condamner Monsieur [I] [H] à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué s’en rapporter au droit. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 10 janvier 2024.
Monsieur [I] [H] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 janvier 2024).
La demande de la société CA CONSUMER FINANCE est par conséquent recevable.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit une copie de la FIPEN ne portant pas de mention de signature, que ce soit manuscrite ou électronique. En outre, elle verse aux débats le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels qui ne mentionne la signature que de deux documents intitulés « contrat.pdf » et « contrat2.pdf ». Il n’est ainsi démontré par le prêteur, ni que la FIPEN a été signée par l’emprunteur et donc qu’il en a pris connaissance, ni a fortiori, que celle-ci lui a été communiquée préalablement à la signature de l’offre de contrat de crédit.
Dans ces conditions, la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de la FIPEN à Monsieur [I] [H] avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE produit une copie de la notice d’assurance ne portant pas de mention de signature électronique. En outre, elle verse aux débats le fichier de preuve de la signature électronique des documents contractuels qui ne mentionne la signature que de deux documents intitulés « contrat.pdf » et « contrat2.pdf ». Il n’est ainsi pas démontré par le prêteur que la notice d’assurance a été signée par l’emprunteur et donc qu’il en a pris connaissance.
Dans ces conditions, la société CA CONSUMER FINANCE, qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance non signé, ne justifie pas qu’elle a fourni un exemplaire de celle-ci à Monsieur [I] [H].
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [I] [H] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à leur profit et les règlements effectués par ces derniers, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur [I] [H] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
36 690,00 €
Moins les versements réalisés antérieurement à la déchéance du terme
3 234,24 €
Moins les versements réalisés postérieurement à la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
33 455,76 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 juin 2024.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 455,76 € au titre du solde du contrat de crédit affecté du 8 juin 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 juin 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [V] [C]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Le contrat de crédit comprend une clause aux termes de laquelle : « l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
La demande de financement stipule que l’acheteur « subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit ».
La subrogation peut être d’origine légale ou conventionnelle.
En l’espèce, il n’y a pas de subrogation légale de sorte qu’il convient de rechercher si la clause litigieuse emporte subrogation conventionnelle.
Le code civil envisage deux cas de subrogation conventionnelle.
S’agissant du premier cas, aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Il résulte de cet article que la subrogation qui y est envisagée suppose que le créancier reçoive paiement du tiers. Il convient donc de s’interroger sur le point de savoir si tel est le cas en l’espèce.
En l’espèce, par le contrat de crédit, l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit et ce peu importe si les fonds proviennent « matériellement » du prêteur (en provenance de son compte). Ici, le vendeur n’a reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne (le prêteur) car en réalité, c’est l’emprunteur- propriétaire des fonds – qui a donné mandat au prêteur pour procéder ainsi.
En l’absence de versement effectué par un « tiers », le cas de subrogation conventionnelle envisagé par l’article 1346-1 du Code civil ne peut trouver application.
S’agissant du second cas, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc une clause expresse et une quittance du vendeur , non produite en l’espèce.
L’article 1346-2 précité dispose également que la subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Ainsi, si la subrogation devait avoir lieu sur ce fondement, elle devrait être passée par acte notarié ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le demandeur ne peut se prévaloir d’aucune cause légale ou conventionnelle de subrogation et il doit être jugé qu’il ne peut se prétendre subrogé dans les droits du vendeur automobile et l’emprunteur est donc bien le seul propriétaire du véhicule.
À cet égard, il est rappelé que dans son avis n°16011 du 28 novembre 2016 (demande 16-70.009), la Cour de Cassation a estimé que « Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L.132-1 du Code de la consommation, (…) la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1°, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (…) ».
Il y a donc lieu de débouter la société demanderesse de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [H] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté n° 82301722731 conclu le 8 juin 2023 avec Monsieur [I] [H] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 33 455,76 € pour solde du contrat de crédit affecté n° 82301722731 en date du 8 juin 2023, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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