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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 sept. 2024, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00103 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITA5
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 19 Août 1986 à ALTKIRCH (HAUT RHIN), demeurant 12b, rue Saint Brice – 68720 ILLFURTH (HAUTRHIN)
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [T], demeurant 1, rue des Tuiles – 68310 WITTELSHEIM (HAUT-RHIN)
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Mai 2024
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 10 janvier 2024, Mme [E] [D] a attrait M. [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande sa condamnation à lui payer la somme en principal de 4 370 €, outre 500 € à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [D] expose avoir prêté au défendeur la somme de 3800 € avec un taux d’intérêts de 15 % afin de lui permettre de faire l’acquisition d’un véhicule automobile. Elle précise que le remboursement devait intervenir avant le 11 novembre 2023 mais qu’il n’en n’est rien. Elle explique qu’à cette occasion, M. [P] [T] lui a remis une reconnaissance de dette.
Elle ajoute qu’elle souhaite que la condamnation porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que le défendeur soit condamné aux frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 14 mai 2024 lors de laquelle Mme [E] [D] est présente et reprend les termes de sa requête.
M. [P] [T], régulièrement assigné en date du 27 février 2024 par acte déposé à l’étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande au titre du prêt
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Mme [E] [D] produit une reconnaissance de dette de la main de M. [P] [T] par laquelle ce dernier s’engage à rembourser la somme de 4 370 € en remboursement de la somme de 3 800 € outre 15% d’intérêts.
Mme [E] [D] justifie du versement de cette somme.
M. [P] [T], non comparant, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a procédé au remboursement de la somme prêtée.
Par conséquent, M. [P] [T] est condamné à payer à Mme [E] [D] la somme de 4 370 € assortie des intérêts à compter du présent jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le défendeur ne justifie pas qu’il a été empêché par la force majeure.
Par conséquent, M. [P] [T] est condamné à payer à Mme [E] [D] la somme de 300 € à titre indemnitaire.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [T] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la demanderesse ne chiffre pas se prétentions au titre des frais irrépétibles.
Sa demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à Mme [E] [D] une somme de 4 370 € (quatre mille trois cent soixante-dix euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à Mme [E] [D] une somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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