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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 22 août 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES – 150 B
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPÏRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 juin 2025
date des débats : 13 juin 2025
délibéré au : 22 août 2025
RG N° RG 25/01684 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZUY
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christophe DOUCET
CCC à Monsieur [V] [W] [U]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE agissant pour le compte de sa filiale la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [V] [W] [U] un crédit renouvelable « ALTERNA » soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 1500 euros remboursable en 31 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois d’août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [V] [W] [U], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 février 2024, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une absorption par la SA FRANFINANCE.
La SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier de commissaire de justice adressé en recommandé à Monsieur [V] [W] [U] le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [V] [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1847,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2024, avec anatocisme,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2025.
Lors de cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [V] [W] [U], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (30 août 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la SA FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement :
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.
Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’à parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil.
En l’espèce, la créance de la SA FRANFINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [W] [U] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 28 janvier 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 23 octobre 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à 1 euro.
Selon décompte actualisé à la date du 12 juin 2025, la créance de la SA FRANFINANCE s’élève à la somme de 1847,03 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 10 mars 2024.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, les articles L.312-38 et L.312-39 du code de la consommation prévoyant de manière limitative le droit à remboursement du prêteur, il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui serait aller au-delà des prescriptions légales.
Monsieur [V] [W] [U] sera donc condamné à verser à la SA FRANFINANCE, la somme de 1847,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Condamne Monsieur [V] [W] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1847,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 mars 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ;
Condamne Monsieur [V] [W] [U] aux dépens ;
Déboute la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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