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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 juin 2025, n° 24/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0375
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
[3]
[Adresse 4]
représenté par Monsieur [C] [B], muni d’un mandat
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [N] [O] [H]
[Adresse 1]
Non comparant D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Catherine GEGLO-VINCENT
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 15 Juillet 2025
Date de la convocation : 7 Août 2024
A l’audience du : 06 Juin 2025
Date des débats : 04 Avril 2025
Délibéré au : 06 Juin 2025
N° RG 24/02269 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NESU
copies délivrées aux parties le :
— CCCFE + CCC à [3]
— CCC à Monsieur [N] [O] [H]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par mise en demeure du 1er décembre 2023 émise par [2] Monsieur [N] [O] [H] s’est vu réclamer le remboursement d’un trop perçu d’un montant de 5126,05€ correspondant à la somme de 4001,43€ versés au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi pour la période du 27 octobre 2021 au 2 février 2022, n’ayant pas le droit aux allocations pendant cette période et 1143,36€ au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er mars 2022 au 26 mars 2022 ayant omis de déclarer l’activité qu’il exerçait pendant ces périodes.
Les revenus de cette activité ne pouvaient se cumuler intégralement avec les allocations d’aide au retour à l’emploi.
Cette somme n’ayant pas été remboursée dans le délai imparti, [2] a fait signifier une contrainte à Monsieur [N] [O] [H] par commissaire de justice, le 28 juin 2024 pour un montant de 5126,05€ auxquels il y a lieu d’ajouter les frais de signification de 175,18€ correspondant à la somme de 4012,38€ versés au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi pour la période du 27 octobre 2021 au 2 février 2022 et 1113,67€ au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er mars 2022 au 26 mars 2022, après actualisation.
Monsieur [N] [O] [H] a contesté cette contrainte par requête en opposition en date du 15 juillet 2024 reçue au tribunal judiciaire le 16 juillet 2024.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025, puis du 4 avril 2025.
Monsieur [N] [O] [H] bien que valablement convoqué par courrier recommandé reçu le 18 septembre 2024 ne s’est pas présenté à l’audience ni ne s’y est fait représenter, mais a adressé un courriel en date du 19 septembre 2024 sollicitant le renvoi de l’affaire après fin mars 2025, étant en déplacement pour raison professionnelle.
A l’audience du 4 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [N] [O] [H] n’a pas davantage comparu et l’affaire a été retenue.
Le représentant de [2] sollicite le maintien de la contrainte.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 28 juin 2024 et Monsieur [N] [O] [H] y a formé opposition le 15 juillet 2024 suivant dans le délai imparti pour ce faire, le jour de la notification de la contrainte au cotisant n’étant pas comptée pas dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition, le délai expirant le dernier jour à 24 h.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte recevable.
Sur l’opposition à la contrainte délivrée par [2]
La contrainte délivrée par [2] et signifiée à Monsieur [N] [O] [H] est fondée sur le non-respect des articles L5426-2, R5426-21 et R5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations retour à l’emploi indûment versées, après mise en demeure du 20 juin 2024, restée sans effet.
En effet, Monsieur [N] [O] [H] n’a pas correctement déclaré les revenus qu’il percevait de son activité salariée non cumulables avec la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 27 octobre 2021 au 2 février 2022 pour 4001,43€, ramenée à 4012,38€, n’ayant pas droit aux allocations versées pendant cette période, et du 1er mars 2022 au 26 mars 2022, pour 1238,38€ ramenés à 1113,67€.
Il a ainsi perçu des allocations retour à l’emploi indûment et il y a lieu de débouter Monsieur [N] [O] [H] de son opposition à contrainte.
Sur la demande de maintien des contraintes
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l’a reçue.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [O] [H] a perçu indûment la somme de 5126,05€ qu’il devra rembourser à [2].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [O] [H] partie qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [N] [O] [H] de son opposition à contrainte ;
Reçoit [2] en ses demandes ;
Condamne Monsieur [N] [O] [H] à payer à [2] la somme de CINQ MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET CINQ CENTS (5126,05€) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, pour la période du 27 octobre 2021 au 2 février 2022 pour 4012,38€ et du 1er mars 2022 au 26 mars 2022, pour 1113,67€ ;
Condamne Monsieur [N] [O] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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