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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 oct. 2025, n° 25/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MKH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 octobre 2025 à 18:40
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 septembre 2025 par LE PREFET DE L’AIN à l’encontre de [L] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 15:04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[L] [G]
né le 15 Mars 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [G] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2024 a été notifiée à [L] [G] le 19 juin 2024 avec interdiction de retour de deux ans, notifiée le 29 août 2024 ;
Par décision en date du 24 septembre 2025 notifiée le 24 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 septembre 2025;
Par décision en date du 27/09/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 22 Octobre 2025 , reçue le 22 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Le conseil de monsieur [L] [G] fait valoir l’absence de justifcation de la remise au consulat tunisien des empreintes de monsieur [L] [G] par courrier recommandé.
Elle considère qu’il s’agit d’une pièce justificative utile et soulève au visa de l’article R 734-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête.
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.”
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.”
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Si les articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA imposent à l’administration de justifier de diligences engagées auprès des autorités consulaires étrangères en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il n’est pas exigé de l’administration la transmission des empreintes de l’étranger, ni celle d’éléments propres à leur identification.
Enfin la justification des diligences entreprises par l’administration n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de la demande, mais permet de faire droit ou non à la requête en seconde prolongation en permettant d’en apprécier la nécessité.
Ainsi à l’aune de ces éléments et des pièces transmises, la requête préfectorale sera déclarée recevable
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Monsieur le préfet de l’AIN sollicite une seconde prolongation de la rétention, faisant valoir qu’en dépit des diligences entreprises la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, il appartient aux services préfectoraux sollicitant la prolongation de la rétention de justifier des diligences entreprises aux fins de permettre l’éloignement de l’intéressé.
A l’appui de sa requête monsieur le préfet de l’AIN expose avoir sollicité dès le 25 septembre 2025 par mail, la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes à l’appui d’une reconnaissance tunisienne en date du 14 mai 2025, avoir envoyé le dossier complet de l’intéressé par voie postale au consulat, et effectuée une relance 21 octobre dernier dernier par mail.
Par note en délibéré, au regard des observations du conseil de monsieur [L] [G], il joint l’accusé de réception justifiant de la réception le 14 octobre 2025 par les autorités consulaires tunisiennes d’un courrier comprenant l’audition de monsieur [L] [G], la mesure prise à son encontre, la reconnaissance en date du 14 mai 2025, ses empreintes originales et sa photographie.
Ces démarches suffisent à établir les diligences effectuées par la préfecture en vue de l’éloignement de l’étranger.
La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Octobre 2025 de LE PREFET DE L’AIN et de prolonger la rétention de [L] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE L’AIN à l’égard de [L] [G] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [G] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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