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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SIER C c/ S.A.S. FONDACONSEIL, S.A.S. CETIS, S.A. ORANGE, S.A.S., S.A. GRDF, S.C.I. DU PRADO, S.A. ENEDIS, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. PRELEM, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, S.A. ILIAD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LFE
AFFAIRE : S.A.S. SIER C/ S.A.S. SFR FIBRE, S.A. ILIAD, S.A.S. FONDACONSEIL, S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, S.A.S. CETIS, S.A.S. PRELEM, S.A.S. DC2I, S.C.I. DU PRADO, VILLE DE [Localité 20], La CONGREGATION DES SOEURS DU PRADO, S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 20], Société EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SFR FIBRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. ILIAD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONDACONSEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CETIS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S. PRELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DC2I,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.C.I. DU PRADO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
VILLE DE [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La CONGREGATION DES SOEURS DU PRADO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 20],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Société EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [L] [H] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 20] AVOCATS – 659, Expédition et grosse
Maître [D] [J] de la SELARL [J] ASSOCIES – DPA – 709, Expédition
Maître [Z] [P] de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS (SIER) projette la construction d’un ensemble immobilier composé de 22 logements, d’un local à usage de bureau) et de deux annexes réhabilitées, sis [Adresse 7] (cadastre section AY [Cadastre 10]).
Par arrêté du 27 janvier 2025, le maire de la commune a accordé le permis de construire n° PC 069 387 24 00206.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14, 17, 20 et 21 février 2025, la SIER a fait assigner en référé la VILLE DE LYON, la CONGREGATION DES SŒURS DU PRADO, la SCI DU PRADO et la société CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON, propriétaires de parcelles voisines, la société EAU DU GRAND LYON – LA REGIE, la société ORANGE, la société ENEDIS, la société GRDF et la société SFR FIBRE, exploitants de réseaux, la société ILIAD, la société FONDACONSEIL, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION, la société CETIS, la société PRELEM et la société DC2I, intervenants à la construction, aux fins d’expertise préventive.
A l’audience du 11 mars 2025, la société SIER a maintenu ses prétentions aux fins d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation.
Au soutien de sa demande, la SIER expose qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux qui revêtent une certaine ampleur et comportent une étape de démolition partielle.
La VILLE DE [Localité 20] et les sociétés CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 20] et EAU DU GRAND [Localité 20] – LA REGIE ont formulé des protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat, ni fait valoir leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard du permis de construire portant sur la construction, à l’emplacement de bâtiments existants, d’un ouvrage contigu à deux immeubles voisins et pourvu d’un sous-sol, et du risque que les travaux ne causent un dommage aux propriétés avoisinantes ou aux réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces propriétés et réseaux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SIER sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES & REALISATIONS (SIER) :
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [Y] [U]
[Adresse 11]
tel : [XXXXXXXX01]
inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 20], avec pour mission de :
1.Se rendre sur les terrains sis [Adresse 7], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SIER, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes ;
2.Recueillir les explications des parties et s’enquérir des réseaux existants et de leur état ;
3.Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
4.Inviter lors de la première réunion d’expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
5.Se faire communiquer tous documents et pièces qu’i1 estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
6.Visiter aussi les immeubles, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
7.Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
8.Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
9.En présence d’un désordre, d’une dégradation ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
10.Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l’appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
11.Se prononcer sur les mesures préventives proposées par la SIER afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
12.S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13.Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 20], avant le 30 avril 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SIER aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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