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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 26 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00043
DOSSIER : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPSW
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD / S.C.I. WANVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET [G]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame [O] [Y] et Madame [M] [K], Auditrices de justice, et Madame [H] [U] , étudiante stagiaire,
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau D’ARRAS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. WANVO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 23 juillet 2021, la société anonyme coopérative Banque populaire du Nord a consenti à la société civile immobilière Wanvo un prêt d’équipement professionnel n°08743551 de 539 500 euros avec intérêts conventionnels à 1,3%, (hors assurance), remboursable en 180 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AW [Cadastre 2], pour une contenance totale de 0 ha, 04 a et 071 ca.
Le remboursement de ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle, publiés au service de la publicité foncière le 30 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée au débiteur le 19 juin 2024, la Banque populaire du Nord a mis en demeure la SCI Wanvo de lui régler sous trente jours la somme de 21 652,84 euros au titre des échéances impayées, lui précisant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, le prêt deviendrait intégralement exigible, sans qu’il soit besoin d’autres formalités.
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception présentée au débiteur le 31 juillet 2024, la Banque populaire du Nord a notifié à la SCI Wanvo se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt compte tenu de l’absence de régularisation des impayés.
Par acte du 12 décembre 2024, la Banque populaire du Nord a fait signifier à la SCI Wanvo un commandement de payer la somme totale de 542 217,78 euros en principal, intérêts et indemnités arrêtée au 17 septembre 2024, valant saisie immobilière du bien susvisé.
Cet acte a été publié le 21 janvier 2025 au service de la publicité foncière sous les références volume 2025 S n°08.
Par acte du 17 mars 2025, la Banque populaire du Nord a fait assigner la SCI Wanvo à une audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune en procédure de saisie immobilière.
L’affaire est appelée à l’audience d’orientation du 22 mai 2025, à laquelle seule la SAS EOS France comparaît, représentée par son avocat.
S’en tenant aux termes de son assignation, elle demande au juge de l’exécution, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater, en conséquence, la validité de la présente saisie-immobilière au regard des textes applicables ; Constater que la Banque populaire du Nord, créancier poursuivant, agit en vertu d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ; Constater que la saisie porte sur des droits saisissables ; Statuer sur les éventuelles constatations et demandes incidentes ; Déterminer les modalités de la vente ; Fixer le montant de la créance de la Banque populaire du Nord, suivant décompte provisoirement arrêté au 17 septembre 2024 à la somme de 542 217, 78 euros, outre les intérêts moratoires au taux contractuel de 1,3% et les frais postérieurs jusqu’à la date effective de règlement ; Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ; Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 205 000 euros ; Fixer la date de l’audience de vente dans un délai de 04 mois maximum ; Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL Lexis Andrea Lemaitre, commissaire de justice ou tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ; Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Bien que régulièrement assigné à la présente procédure par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI Wanvo ne comparaît pas. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu le 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater », de « dire que », « juger que » ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Elles s’analysent comme des moyens au soutien d’une véritable prétention. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes ainsi formulées.
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la Banque populaire du Nord agit sur le fondement de l’acte authentique de prêt du 23 juillet 2021.
Ce prêt est garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière le 30 juillet 2021 avec effet jusqu’au 31 juillet 2021.
A la suite d’échéances impayées, le Banque populaire du Nord a, par acte du 12 décembre 2024, fait signifier à la SCI Wanvo un commandement de payer la somme totale de 542 217,78 euros en principal, intérêts et indemnités arrêtée au 17 septembre 2024, valant saisie immobilière du bien susvisé.
Cet acte a été publié le 21 janvier 2025 au service de la publicité foncière sous les références volume 2025 S n°08.
Ce commandement est resté infructueux.
La Banque populaire du Nord produit aux débats :
L’acte authentique de vente et de prêt du 23 juillet 2021 ; La mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme en date du 14 juin 2024 envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception lequel a été avisé le 19 juin 2024 mais non réclamé par la SCI Wanvo ; La mise en demeure de payer après déchéance du terme en date du 26 juillet 2024 envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception lequel a été avisé le 31 juillet 2024 mais non réclamé par la SCI Wanvo ; L’état hypothécaire du bien visé au commandement de payer faisant apparaître les suretés précitées, état daté du 1er septembre 2024 ; Le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 décembre 2024 et le justificatif de sa publication. Le commandement de payer a été publié le 21 janvier 2025 et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée le 17 mars 2025, dans les délais légaux.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé par le créancier le 20 mars 2025.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable.
Au vu des pièces produites, la Banque populaire du Nord réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à la SCI Wanvo.
Sur la créance de la Banque populaire du Nord
Il résulte du décompte produit par la Banque populaire du Nord qu’au 17 septembre 2024, sa créance s’établit à la somme totale de 542 217,78 euros en principal, intérêts et indemnités forfaitaires contractuellement prévues.
Sur l’orientation de la procédure
L’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, faute de comparution du débiteur saisi, aucune option de vente amiable ne peut être envisagée.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la vente forcée du bien saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 322-36 de ce code dispose que le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE le montant de la créance de la société anonyme Banque populaire du Nord à la somme suivante : 542 217,78 euros, hors frais d’adjudication ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à
l’audience de vente du 9 octobre 2025 à 11h00
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 1] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SELARL LEXIS – [W] Lemaitre, commissaires de justice, ou tout commissaire de justice territorialement compétent requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 05 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
DITt que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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