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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 févr. 2026, n° 25/81309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81309 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANJ2
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR et LS
CCC à Me KABLA par LS
CE à Me ABERGEL par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LB2M
RCS de [Localité 6] n° 504 631 235
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra KABLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T14
DÉFENDERESSE
S.C. HAMMERSON [Localité 5]
RCS de [Localité 6] n° 479 145 591
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis-david ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0423
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/06/2025, sur le fondement d’une convention d’occupation du domaine public du 22/10/2013 et d’un acte notarié du même jour, la société HAMMERSON [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LB2M ouverts dans les livres de la Société Générale aux fins de recouvrer la somme de 79235,87 euros. La saisie lui a été dénoncée le 16/06/2025.
Par acte du 11/07/2025, la société LB2M a fait assigner la société HAMMERSON MARSEILLE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la saisie.
A l’audience du 8/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société LB2M se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— prononcer la nullité de la saisie ;
— en ordonner la mainlevée ;
— condamner la société HAMMERSON [Localité 5] à rembourser la somme de 4169,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société HAMMERSON [Localité 5] au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société HAMMERSON [Localité 5] de ses demandes ;
— condamner la société HAMMERSON [Localité 5] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Louis-David ABERGEL.
La société HAMMERSON [Localité 5] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite de voir constater la validité de la saisie et condamner la société LB2M à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 8/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société LB2M oppose à la société HAMMERSON [Localité 5] qu’à la suite d’un apport partiel d’actif intervenu le 31/12/2015, la branche d’activité relative au commerce de détail de prêt à porter du secteur du sud de la France, en ce compris la convention d’occupation du 22/10/2013, a été transférée à la société KMJ JOHN qui serait depuis lors devenue la seule débitrice de la société HAMMERSON [Localité 5] pour l’ensemble des loyers échus postérieurement à la date d’entrée en vigueur du traité. Elle ajoute que la clause de solidarité figurant au traité d’apport ne s’appliquerait qu’au passif antérieur à la cession et non aux loyers échus postérieurement.
A cet égard, il sera tout d’abord observé qu’il ne résulte d’aucune des clauses du contrat d’apport partiel d’actifs versé aux débats ou de tout autre document, notamment de l’annonce publiée au BODACC, que l’opération ait été soumise au régime des scissions résultant des articles L236-1 et suivants du code de commerce.
L’apport partiel d’actifs en cause est dès lors soumis au droit commun des apports en nature et des cessions de contrats.
A cet égard, l’article 1717 du code civil dispose que le preneur à bail a le droit de céder son bail si cette faculté ne lui a pas été interdite. L’article L145-16 du code de commerce prohibe quant à lui les clauses interdisant au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Il a été jugé sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 applicable au traité d’apport versé aux débats qu’à défaut de clause du bail prévoyant la solidarité entre cédant et cessionnaire pour le paiement des loyers, le bailleur ne pouvait plus exiger du cédant le paiement des loyers échus postérieurement à la cession régulière dudit bail (3e Civ., 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-15.759). En revanche, lorsque la clause d’un bail commercial stipule que le cédant restera garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des clauses du bail, celle-ci doit s’appliquer jusqu’à l’expiration du bail tacitement reconduit (3eCiv. 5 juin 2002, pourvoi n°00-20.806).
En l’espèce, l’article XI.2 du contrat de bail versé aux débats prévoit que :
« L’Exploitant ne pourra céder ses droits au titre de la Convention qu’à l’acquéreur de l’intégralité de son activité ou de son entreprise et avec l’autorisation expresse et écrite du Propriétaire.
L’acte de cession devra contenir une clause par laquelle le cédant se déclarera solidaire du cessionnaire et des cessionnaires successifs, pour le paiement des redevances et des charges et des indemnités d’occupation ou de l’exécution de toutes les clauses de la Convention, pendant toute la durée de la Convention ".
L’article 4.2 « charges et conditions » du traité d’apport stipule quant à lui que : « (9) La Société Apporteuse sera tenue solidairement avec la Société Bénéficiaire des dettes transférées au titre de la Branche d’Activité Apportée ».
S’il apparaît, au vu des éléments versés aux débats et en particulier du relevé de compte et des factures établies au nom de KMJ JOHN que la société HAMMERSON [Localité 5] apparaît avoir pris acte de la cession nonobstant les stipulations du contrat de bail visées ci-dessus, la société LB2M ne justifie pour autant d’aucun élément établissant que la société HAMMERSON [Localité 5] aurait renoncé ce faisant à se prévaloir de la solidarité entre cédant et cessionnaire stipulée au bail.
Quant à la solidarité mentionnée à l’article 4.2 du traité d’apport, celle-ci vise « les dettes transférées » sans préciser que celles-ci doivent s’entendre uniquement du passif exigible à la date de l’apport, une telle interprétation apparaissant au demeurant contraire à la clause de solidarité stipulée au contrat de bail.
La société LB2M échouant à rapporter la preuve du caractère libératoire à son égard de l’apport partiel d’actif intervenu le 31/12/2015 quant à l’exécution des obligations de paiement découlant de la convention de mise à disposition litigieuse jusqu’au terme de celle-ci, son moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas débitrice de la société HAMMERSON [Localité 5] et qu’elle ne pourrait dès lors faire l’objet d’une saisie-attribution sera écarté.
Aucun autre moyen n’étant soutenu à l’appui de sa demande de nullité, celle-ci sera dès lors rejetée, de même que les demandes de mainlevée et remboursement subséquentes, sans qu’il soit nécessaire au surplus de constater la validité de la saisie aux termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée pour saisie abusive par la société LB2M.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LB2M qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HAMMERSON [Localité 5] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société LB2M au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie ;
REJETTE la demande de remboursement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LB2M à payer à la société HAMMERSON [Localité 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société LB2M aux dépens, dont distraction au profit de Me Louis-David ABERGEL.
Fait à [Localité 6], le 05 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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