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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2BCP
AFFAIRE : [F] [G] épouse [M], [C] [M] C/ Société ERIC TOITURE SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [G] épouse [M]
née le 02 Mars 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Monsieur [C] [M]
né le 11 Octobre 1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDERESSE
Société ERIC TOITURE SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Février 2025 – Délibéré au 17Mars 2025
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions x3)
[C] [M] et son épouse [F] [G] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 24 janvier 2025 la société Eric Toiture Services (ETS) SASU pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise des désordres qui affectent leur maison d’habitation située à [Adresse 8], en déterminer les causes et l’origine, les travaux de réparation et leur coût.
Ils ont confié à la société ETS la restauration de la toiture de leur maison, suivant devis du 9 décembre 2019, accepté le 24 juin 2020, pour un montant de 3822,01 euros. Ils ont réglé la somme totale de 3865,35 euros. Au cours de l’année 2021 ils ont constaté des infiltrations à l’endroit de la toiture, qui affectent tant l’intérieur que l’extérieur de l’habitation. Ils ont contacté la société Hugo Chizallet, qui a estimé les travaux de reprise à la somme de 4934,88 euros. Une expertise a été diligentée par leur assureur, qui le 16 mai 2024 a conclu à la présence d’infiltrations depuis l’intérieur et depuis l’extérieur par un défaut d’étanchéité. La société ETS n’a pas répondu à la mise en demeure adressée le 12 juin 2024.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Eric Toiture Services ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au vu de la facture du 21 septembre 2020 de la société ETS et du rapport d’expertise amiable de Madame [N] [V] en date du 16 mai 2024, effectué pour Saretec l’assureur de protection juridique des demandeurs, qui conclut que la responsabilité de la société Eric Toiture Services lui paraît engagée, les infiltrations constatées provenant d’un défaut d’étanchéité au niveau des relevés positionnés en bas de pente, faute d’une noue en bas de pente qui aurait été plus adaptée.
Cette expertise est ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui y ont seuls intérêt, et qui devront donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux, à [Adresse 8] ;
— examiner les désordres d’infiltrations qui affectent la toiture de la maison, en déterminer les causes et l’origine, la date de leur survenance, dire s’ils existaient avant la date d’intervention de la société Eric Toiture Services ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée prévisible ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues;
— fournir toutes indications sur les préjudices subis par monsieur et madame [M], de jouissance, financiers …
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la somme que les demandeurs doivent consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois soit le 15 Mai 2025, faute de quoi la présente désignation sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de douze mois soit le 15 Février 2026 pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
Condamnons [C] et [F] [M] aux dépens.
La société Bandonnière 2 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 décembre 2024 la société Green Environment SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er janviert 2023 sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1350 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 septembre 2024 de payer la somme principale de 13148,64 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19722,96 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 novembre 2024, avec intérêts d’un montant de 1364,82 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Green Environment ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 15 novembre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 19722,96 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de novembre 2024, outre la somme de 1364,82 euros au titre des intérêts de retard contractuellement prévus, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2024.
Condamnons la société Green Environment à payer à la société Bandonnière 2 la somme provisionnelle de 19722,96 (dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros quatre-vingt-seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2024, et la somme provisionnelle de 1364,82 (mille trois cent soixante-quatre euros quatre-vingt-deux cents) euros au titre des intérêts conventionnels de retard.
Condamnons la société Green Environment et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Green Environment à payer à la société Bandonnière 2 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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