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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES, Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du - Rhône ( C.P.A.M. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 23/04031 -
N° Portalis DBW2-W-B7H-L7JS
AFFAIRE :
[J] [D]
C/
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Mayotte)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Fabien BUISSON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
immatriculée au RCS n°31278616300013,
dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [W] [Y], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2021, alors qu’il circulait sur l’autoroute A7 en direction de [Localité 2] à bord de son véhicule TOYOTA YARIS, M. [J] [D] a été blessé à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant le véhicule RENAULT CLIO conduit par Mme [M] [A] et assuré auprès de la société AGPM ASSURANCES.
M. [J] [D] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de l’Hôpital [J] où seront constatés un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche complet compressif, hémothorax gauche et volet costal gauche, ainsi qu’un traumatisme osseux avec disjonctions sterno-claviculaire gauche et sterno-costale, fracture comminutive de l’écaille de la scapula gauche, fracture du processus transverse gauche de T2.
Cet état a nécessité une prise en charge au sein du service de réanimation avec drainage pleural gauche, puis au sein du service de chirurgie thoracique.
M. [J] [D] s’est rapproché dans le cadre de la convention IRCA de son propre assureur, la société GENERALI, laquelle, après avoir accepté de réaliser une expertise et de lui verser une provision, lui a finalement refusé par courrier du 10 mai 2023 tout droit à indemnisation du fait de sa faute, et ce, en l’état du témoignage de Mme [H] [F].
Par exploit des 15 et 16 novembre 2023, M. [J] [D] a alors fait assigner devant la présente juridiction la société AGPM ASSURANCES et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, et ce sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [J] [D] demande au tribunal, de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission des présentes écritures
— juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accident survenu le 2 avril 2021
— juger, par conséquent, qu’il a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis dans les suites de l’accident survenu le 2 avril 2021
— ordonner, avant de statuer sur le préjudice, une expertise médicale visant à décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont il s’agit
— condamner la compagnie d’assurances à lui payer, à titre de provision, la somme de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi dans les suites de l’accident dont il a été victime le 2 avril 2021
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— réserver jusqu’en fin d’instance les droits et moyens des parties sur lesquels il ne sera pas expressément statué par le jugement à venir
— condamner la compagnie d’assurances AGPM ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que les circonstances de l’accident ne peuvent être établies de manière certaine, puisque ni Mme [A], ni lui-même, n’ont été en mesure de décrire précisément ce qui c’était passé et que le rapport d’enquête ne permet pas de faire la lumière sur la réalisation du sinistre.
Plus précisément, il fait valoir que la société AGPM ASSURANCES ne saurait se fonder sur le témoignage de Mme [H] [F] pour démontrer qu’il aurait commis une quelconque faute. Il expose en effet que ce témoignage, daté du 26 avril 2021, n’a été produit par son assureur GENERALI que le 10 mai 2023 ; que Mme [A] a été confuse dans sa déclaration de sinistre sur la présence de témoins et qu’il est par ailleurs tout à fait incohérent qu’elle n’en ait pas fait mention auprès des enquêteurs lors de son audition réalisée quelques jours après sa déclaration de sinistre et ce d’autant plus, que ce témoignage aurait pu éclairer l’enquête. Il en déduit qu'« il semblerait que la déclaration de sinistre de Mme [M] [A] ait été antidatée et l’attestation de témoin rédigée pour les besoins de la cause » et en tout état de cause, il conclut à l’absence de force probante de cette attestation.
Il conteste par ailleurs le fait que la distance à laquelle son véhicule a été retrouvé par rapport au point de choc puisse établir qu’il roulait à une vitesse excessive, et le fait que la présence dans son sang de THC-COOH ait pu avoir un quelconque effet néfaste sur sa conduite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société AGPM ASSURANCES demande au tribunal de :
— ordonner, en tant que de besoin, le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries afin de permettre le respect du contradictoire
— juger que M. [L] [D] a commis plusieurs fautes de nature à exclure tout droit à indemnisation pour l’accident survenu le 2 avril 2021
— débouter M. [L] [D] de toutes demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter expressément M. [L] [D] de toute demande d’exécution provisoire dans le dispositif du jugement à intervenir, dès lors que les considérations de fait ou de droit de la présente espèce commandent de dire que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle engendrerait
— condamner M. [L] [D] à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
La société d’assurance fait valoir que le droit à indemnisation du demandeur doit être exclu pour les raisons suivantes :
— le témoignage de Mme [F] permet de prouver que la responsabilité de l’accident incombe totalement à M. [J] [D], à savoir que ce dernier réalisait des slaloms entre les véhicules sur l’autoroute, comportement particulièrement dangereux pour lui-même et les autres usagers ; qu’il a finalement réalisé une ultime manœuvre en provenant de la file de gauche, se déportant violemment sur la voie de droite en venant percuter Mme [A] qui y circulait normalement et causant l’accident ; que M. [L] [D] a ainsi commis de nombreuses fautes de conduite, d’imprudence et de mise en danger délibérée des autres automobilistes
— au regard du croquis des lieux réalisés lors de l’enquête, la distance à laquelle a été retrouvé le véhicule de M. [D] depuis le point de choc est deux fois plus grande que celle parcourue par le véhicule de Mme [A], ce qui confirme le témoignage de Mme [F] qui indique que M. [D] roulait à une vitesse manifestement excessive
— M. [L] [D] a été contrôlé positif au THC et conduisait donc sous l’empire de substance psychotropes et il a fait l’objet d’un rappel à la loi pour cette infraction.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE ne s’est pas constituée.
L’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026 a été révoquée lors de l’audience de plaidoirie et refixée au jour-même, soit le 15 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Cette faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues, sauf faute prouvée.
En l’espèce, lors de son audition par les services de police, M. [D] a été dans l’incapacité d’expliquer le déroulement de l’accident et il n’est toujours pas en mesure de le faire dans ses écritures.
De son côté, Mme [A], dans sa déclaration de sinistre à son assureur effectuée le jour même de l’accident, a expliqué : « Je sortais de l’autoroute au niveau de [Localité 3] et une voiture est rentrée dans la mienne par la gauche, m’envoyant dans le fossé », « La personne qui m’a aidée à m’extraire du véhicule est partie avant l’arrivée de la police. Une personne m’a prêté son téléphone [XXXXXXXX01]. Cette personne est témoin : [H] [F] [XXXXXXXX02] (…) ».
Sa version quant à la survenance de la collision sera réitérée devant les enquêteurs lors de son audition en ces termes : « (…) Je circulais sur l’autoroute A7 que j’ai emprunté à la hauteur de [Localité 4] et je prenais la direction de mon domicile suite à mon déménagement. La circulation était fluide. J’étais seule à bord de mon véhicule. Je circulais sur la voie de droite sur la bretelle de sortie en direction de [Localité 5] à la vitesse d’environ 70 km/h. Lors des faits, il faisait jour et la visibilité était bonne. Je me souviens juste d’un bruit de choc entrainant mon véhicule dans le fossé. Je n’ai rien vu d’autre seulement des automobilistes qui sont venus me secourir (…). »
Selon Mme [A], elle circulait ainsi normalement sur la voie de droite lorsqu’un véhicule est venu soudainement la percuter par la gauche et propulser son véhicule dans le fossé.
Or il apparait que ses explications sont corroborées par le témoignage apporté par Mme [H] [F] dans une attestation écrite datée du 26 avril 2021 et qui présente une valeur probante importante pour les motifs suivants :
— d’une part, ce témoignage a été réclamé par la société AGPM quelques jours après la déclaration de sinistre de Mme [A], en l’occurrence le 6 avril 2021, et il a été transmis, accompagné de la pièce d’identité, par mail daté du 26 avril 2021 par Mme [F] elle-même à la société AGPM, ce dont il résulte qu’il n’est pas antidaté ; par ailleurs, Mme [F] se déclare sans lien de parenté ou de subordination avec Mme [A]
— d’autre part, la présence de Mme [F] sur les lieux de l’accident ne saurait être remise en cause par le fait que Mme [A] n’ait pas mentionné son identité devant les enquêteurs, dès lors que c’est à ces derniers qu’il appartenait de lui poser la question, et ce d’autant plus que Mme [A] leur avait bien précisé que des personnes étaient venues la secourir, ce qu’elle a d’ailleurs également évoqué dans sa déclaration de sinistre puisqu’elle mentionne qu’au moins deux autres personnes que Mme [F] sont venues l’aider, à savoir une personne qui l’a aidé à s’extraire de son véhicule et une autre qui lui a prêté son téléphone.
Par ailleurs, il peut être relevé les explications données par Mme [F] quant au comportement sur la route de M. [D] ne sont pas remis en cause par les constatations matérielles des enquêteurs mais au contraire corroborées par celles-ci.
En effet, Mme [F] déclare : « Un véhicule roulait très vite et dangereusement, ma doublée en slalomant et s’est retrouvé sur la voie de gauche, il a continué à slalomer entre les voitures pour finalement se rabattre sans prévenir et au dernier moment sur la voie de droite, percutant violemment le véhicule de Mme [A] qui était sur la voie de droite. Le véhicule s’est retrouvé retourné sur le côté et dans l’autre sens de la circulation dans le fossé ».
Or les enquêteurs ont bien constaté que la collision avait eu lieu au niveau de la voie de droite de la circulation ; que le véhicule RENAULT de M. [D] présentait un choc initial à l’avant-droit tandis que celui de Mme [A] un choc initial côté gauche, ce qui confirme que c’est bien cette dernière qui se trouvait sur la voie de droite au moment de la collision, en direction de la bretelle de sortie ; que les deux véhicules se sont retrouvés, à l’état d’épave, celui de Mme [A] dans le fossé immobilisé sur son flanc-gauche et celui de M. [D], projeté bien plus loin et immobilisé sur le toit, ce qui témoigne de la violence du choc et va dans le sens de la vitesse excessive de M. [D] telle que décrite par le témoin.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer comme établi qu’au moment de l’accident, M. [D] avait adopté un comportement particulièrement dangereux sur l’autoroute, en circulant à une vitesse excessive et en slalomant entre les voitures ; que par ailleurs, en se rabattant brutalement sur la voie de circulation de droite, afin probablement de prendre la bretelle de sortie, il a pris le risque d’une collision très violente avec le véhicule qui se trouvait déjà dans cette voie de circulation.
Par ses fautes, il a donc contribué exclusivement à la survenance de ses propres dommages et son droit à indemnisation doit être totalement exclu.
Par voie de conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant au procès, le demandeur sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les mêmes raisons conduisent à les débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de le condamner à payer à la société AGPM ASSURANCES une somme de 1 000 euros du même chef.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que M. [J] [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTE M. [J] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la société AGPM ASSURANCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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