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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 6 mars 2026, n° 25/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[Z] [Y] [F] épouse [M] [V], [G] [M] [V]
C/
N° RG 25/05290 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEGY
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Odette MATCHINDA
1 FE Me Laurence HUBERT
JUGEMENT
le 06 Mars 2026
ENTRE :
Madame [Z] [Y] [F] épouse [M] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR : comparante en personne assistée de Me Odette MATCHINDA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Monsieur [G] [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2025-3496 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDEUR : comparante en personne assisté de Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assisté(e) de Charlélie VIENNE, Greffier, lors de l’audience et de Carine DUBLINEAU, Greffier , lors du délibéré , après avoir entendu en notre audience du 21 janvier 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [G], [Q] [M] [C], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
et Madame [Z], [Y] [F], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 novembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [G] [M] [C] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, sis [Adresse 2] à [Localité 6] ; à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
ACCORDE à Madame [Z] [F] un délai de six mois suivant le prononcé de la présente décision pour quitter les lieux et qu’à compter, DIT qu’il sera procédé à l’expulsion de cette dernière, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] [C] et Madame [Z] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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