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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 21/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 28]
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 21]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/04205 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02208 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZETX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 28 Mars 1992 à [Localité 28] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 27]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S.U. [32]
[Adresse 34]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
S.A.S. [22]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [20]
[Localité 5]
comparante en personne
S.A.S. [29]
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance [25]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
[S] [C]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02208
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2020, la société [32] (ci-après la société [31]), a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [Z] [N], embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2015 en qualité de technicien de contrôle non destructif, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 03.06.2020 ; Heure : 15h15 ; Lieu de l’accident : lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l’accident : termine contrôle magnétoscopique soudure d’angle sur réservoir de stockage, accroupi entre robe et barre horizontale de l’échafaudage ; Nature de l’accident : Au moment de se relever, son pied heurte la barre d’échafaudage ce qui a pour conséquence de lui faire perdre l’équilibre. Voulant se rattraper, il saisit avec sa main gauche le ventilateur se trouvant sur sa gauche. Ses doigts passent dans la grille ; Objet dont le contact a blessé la victime : Pâle du ventilateur ; Nature des lésions : Sectionnement de la 3ème phalange du majeur et fracture de l’index ; La victime a été transportée à : l’Hôpital Nord [Localité 28] ».
Le certificat médical initial établi le 3 juin 2020 par le service de chirurgie de la main et réparatrice des membres de l’hôpital de la Timone à [Localité 28] mentionne « fracture P2 D4 ; amputation P3 D3 main gauche ».
Par courrier du 6 juillet 2020, la [14] (ci-après [16]) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [N] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
A la suite du dépôt du rapport d’enquête diligentée sur le chantier litigieux par la société [22] et son co-contractant la société [33] – donneur d’ordre de la société [31], M. [N] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par assignation délivrée le 22 décembre 2020 aux sociétés [22], [31] et [25] – assureur de la société [31], en vue de l’évaluation, par expertise médicale judiciaire, de l’étendue de ses préjudices.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour ordonner une expertise ou allouer une provision à l’endroit de l’employeur de la victime d’un accident du travail mais a toutefois ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire en vue d’évaluer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. [N], en présence de la société [22], sur le site de laquelle l’accident du 3 juin 2020 est survenu.
Par courrier du 28 mai 2021 expédié par l’intermédiaire de son conseil, M. [N] a saisi la [17] en conciliation sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [31] qui a indiqué, par courrier du 19 octobre 2021, son intention de ne pas concilier.
En conséquence, la [17] a dressé procès-verbal de non-conciliation le 17 novembre 2021 et par requête expédiée le 10 août 2021 par la voie de son conseil, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [31].
Par décision du 7 septembre 2021, à la demande de la société [22], le juge des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré commune et opposable à la société [29], propriétaire de l’échafaudage et à la société [33], donneur d’ordre de la société [31], l’ordonnance de référé en date du 18 mai 2021 et ordonné la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de ces deux sociétés.
Par assignation en date du 1er février 2022, la société [31], assistée de son assureur la société [25], a mis en cause les sociétés [22] et [29] dans la procédure en recherche de faute inexcusable afin de leur voir déclarer le jugement commun et opposable.
Le 24 juin 2022, la [17] a notifié à M. [N], après fixation de la consolidation de son état de santé au 4 mai 2022, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et le versement consécutif d’une rente trimestrielle de 512,81 euros.
Par acte du 25 juillet 2022, la société [31] a fait citer les sociétés [22] et [29] devant le tribunal de commerce de Salon de Provence en vue d’obtenir la condamnation desdites sociétés à la relever et garantir de tout condamnation susceptible d’intervenir à son encontre par la juridiction de sécurité sociale.
L’expert ayant déposé son rapport, M. [N] a, par assignation du 4 août 2023, attrait les sociétés [22], [33] et [29], ainsi que la [17], au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence vue d’obtenir la condamnation in solidum des trois sociétés défenderesses à l’indemniser de ses préjudices, à hauteur de 136 439 euros.
Par décision du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes au motif que « c’était la société [33] qui était liée contractuellement à la société [22], laquelle sous-traitait des opérations d’inspection à la société [31] et que c’était bien cette société [33] qui était le donneur d’ordre en charge d’accompagner les intervenants de la société [31], ainsi que du contrôle de conformité du ventilateur, jugé non conforme […]. En conséquence, la société [33], dont la responsabilité semble engagée, n’ayant pas été attraite par la société [31], le tribunal déboutera cette dernière de ses demandes à l’encontre des sociétés [22] et [29] pour défaut d’intérêt à agir et l’invitera à mieux se pourvoir ».
La société [31] a relevé appel de cette décision.
L’instance est pendante.
Par acte du 16 février 2024, la société [22] a sollicité l’intervention forcée de la société [31] et de son assureur la société [25] à la procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’instance est pendante.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 4 juin 2025.
En demande, M. [Z] [N], représenté par son conseil à l’audience, reprend oralement les termes de sa requête et sollicite le tribunal afin de :
Déclarer recevable en la forme son recours ; Juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [31] ; Ordonner la majoration à son maximum du capital qui lui a été attribué ; Ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la [17] et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière ; Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser un délai raisonnable aux parties pour formuler leurs observations ; Fixer à 50 000 euros la provision à verser à M. [N] à valoir sur son indemnisation définitive ; Déclarer la procédure opposable à la société [23] ; Condamner la société [31] à payer la somme de 2 000 euros à M. [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait essentiellement valoir que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure adéquate de nature à l’en préserver.
En défense, la société [31] et son assureur la société [25], reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au tribunal de bien vouloir :
Juger que la société [31], employeur de M. [N], n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 3 juin 2020 ; En conséquence, débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, juger que la décision à intervenir sera déclarée commune aux société [22] et [29] ; Condamner toute partie succombant et/ou contestant à payer à la société [31] et à son assureur, la société [25], la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [31] et son assureur font principalement valoir que la société [31] n’avait pas conscience de la non-conformité du ventilateur en cause et qu’il n’était pas responsable de son entretien, ni de la sécurité du site de sorte qu’aucune faute de sa part n’est démontrée dans la survenance de l’accident du 3 juin 2020.
Mise en cause par la société [31] et son assureur, la société [23], aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la juridiction afin de :
Débouter les sociétés [31] et [24] de leur demande tendant à voir le jugement à intervenir commun et opposable à la société [23] ; Débouter les sociétés [31] et [24] de leur demande tendant à condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés [31] et [24] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [22] fait essentiellement valoir qu’elle a été exonérée de toute responsabilité dans la survenance de l’accident par l’enquête réalisée le 18 juin 2020 conjointement avec la société [33], de sorte que la société [31] n’a aucun intérêt à ce que le jugement en faute inexcusable lui soit déclaré opposable et qu’elle doit, en conséquence, être mise hors de cause.
Également mise en cause par la société [31], la société [29], demande quant à elle au tribunal, par la voie de son conseil reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures, de bien vouloir :
Rejeter l’ensemble des demandes qui pourraient être formulée à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause ; Condamner in solidum la société [31] et la société [24], ou tout succombant, à régler à la société [29] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des prétentions, la société [29] fait essentiellement valoir qu’aucun lien de subordination ne la liait à M. [N], que sa responsabilité dans la survenance de l’accident n’est pas établie et est fermement contestée et qu’enfin le pôle social n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité des tiers dans la survenance de l’accident de sorte que la société [31] doit être déboutée de sa demande de déclaration de jugement opposable. La société [29] reconnait cependant qu’une demande de déclaration de jugement commun apparaîtrait justifiée sans expliciter d’avantage la différence qu’implique pour elle une telle distinction.
Enfin, aux termes de ses conclusions adressées à la juridiction, la [17], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable de l’employeur ; Si la faute inexcusable était retenue, dire qu’elle majorera la rente dans la limite des indemnisations déjà ordonnées par le TJ d'[Localité 13], incluses dans la rente AT ; Constater que la [16] ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables ; Revoir à de plus justes proportions le montant de la provision ; Condamner la société [31] au remboursement des sommes avancées par la caisse au titre de la faute inexcusable de l’employeur ; Dire commun et opposable le jugement à la société [24] ;Dire commun et opposable le jugement aux société [23] et [29].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des mises en cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Aux termes de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues articles L. 452-1 à L. 452-5 (faute inexcusable de l’employeur), L. 454-1 (faute d’un tiers), L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 (dispositions diverses relatives notamment aux accident de la circulation et à l’accident directement causés par l’employeur ou ses préposés) aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
En application de l’article L. 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV dudit code.
Il s’infère de la lecture de ces textes que la victime d’un accident du travail ne dispose d’un recours en indemnisation à l’encontre des tiers à la relation de travail, dans les conditions de droit commun, que dans la mesure où la réparation du préjudice sollicité n’est pas indemnisée par les caisses d’assurance maladie au moyen notamment du versement de la rente accidents du travail et plus généralement par la législation sur les risques professionnels (qui offre la possibilité d’un recours en faute inexcusable et d’une indemnisation complémentaire à ce titre).
Il est cependant constant que l’employeur ne peut, quant à lui, que rechercher la responsabilité des tiers ayant concouru à la réalisation de son propre dommage sur le fondement du droit commun, devant les juridictions compétentes.
En l’espèce, la société [31], ainsi que son assureur la société [25], ont assigné en intervention forcée les sociétés [23] et [29] afin que la décision à intervenir leur soit commune et opposable.
Lesdites sociétés soutiennent que la société [31] ainsi que son assureur n’ont aucun intérêt à leur rendre le jugement opposable.
Le tribunal relève toutefois que, si la faute inexcusable de la société [31], employeur de M. [N] venait à être retenue par la juridiction de céans, cette dernière, ainsi que son assureur, se verrait condamnée au remboursement à la [17] des sommes mises à sa charge par la décision à intervenir – provision, indemnisations complémentaires, capital représentatif de la majoration de la rente et frais d’expertise.
En suite d’une décision définitive en condamnation pour faute inexcusable, la société [31] et son assureur disposeraient donc à l’égard des tiers qu’ils estiment pour partie responsables de la survenance de l’accident litigieux, d’un recours de droit commun afin de solliciter, devant les juridictions compétentes, un partage de responsabilité.
Dans ces conditions, il sera dit que la société [31], ainsi que son assureur, ont manifestement intérêt à ce que le jugement à intervenir soit commun aux sociétés [22] et [29], respectivement propriétaire du site de l’accident et de l’échafaudage sur lequel a trébuché la victime, sans qu’il soit besoin pour eux de démontrer, à ce stade, les responsabilités effectives desdites sociétés, responsabilités sur lesquelles le tribunal de céans ne saurait au demeurant statuer.
Les deux sociétés sont par ailleurs déjà toutes deux attraites en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Marseille par la victime ainsi que devant la chambre commerciale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par la société [31] elle-même de sorte qu’elles ne peuvent ignorer les enjeux de la présente décision.
En conséquence, les interventions forcées des sociétés [22] et [29] seront déclarées recevables et lesdites sociétés seront maintenues dans la cause en vue de garantir à la société [31] et à son assureur l’opposabilité de la présente décision à leur égard.
Sur la faute inexcusable de la société [31]
En vertu de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire dans des conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Par application de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il appartient donc au salarié qui souhaite voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction dans la survenance de son accident d’établir que :
L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
• Sur la conscience du danger
Aux termes de l’article R. 4511-6 du code du travail, s’agissant des travaux réalisés par les salariés d’une société dans l’établissement d’une entreprise extérieure, chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
En application de l’article R. 4512-2 du même code, s’agissant desdits travaux, il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Selon l’article R. 4512-6 du même code, au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
En l’espèce, au terme de l’inspection réalisée conjointement le 22 juin 2020 sur les lieux de l’accident par les sociétés [22] et [33] – maison mère et donneur d’ordre de la société [31] –, deux causes principales de l’accident litigieux ont été identifiées :
Analyse insuffisante du risque lié à la présence du ventilateur dans une zone encombrée ; Non-conformité de la grille de protection du ventilateur (grille moteur et grille externe inversée) et présence d’une pale tordue ; Mise au travail et déclinaison des risques du permis de travail avec le personnel [31] réalisées hors procédure du site.
Indépendamment des éventuelles parts de responsabilités des entreprises [33], [29] et [22] dans la survenance de l’accident litigieux, il appartenait en premier lieu à l’employeur, la société [31], de s’assurer de la sécurité du site sur lequel elle a missionné ses salariés.
De par son activité de spécialiste des contrôles non destructifs, la société [31] intervient de manière habituelle sur les sites et chantiers d’entreprises extérieures.
En conséquence, la société [31] aurait dû avoir conscience des dangers particuliers de l’opération entreprise par ses salariés sur le site [23] le 3 juin 2020, avant même leur intervention, au moyen notamment, comme l’y oblige au demeurant les dispositions règlementaires susvisées, de la mise en œuvre d’une analyse conjointe des risques avec la société [23] et de la réalisation d’un plan de prévention commun.
• Sur l’absence de mesures adéquates de prévention
En l’espèce, il ressort de l’enquête réalisée le 18 juin 2022 que :
Le chef d’équipe [33], formé au système de prévention des accidents sur site, n’a pas accompagné les intervenants [31] sur le terrain ;Le chef d’équipe aurait dû effectuer une analyse de risques en présence des salariés de la société [30] puis signer le permis de travail avant le début de l’intervention, « ce qui aurait permis de détecter et de mettre en avant le risque lié à la présence du ventilateur dans la zone d’intervention […] et le risque lié à l’encombrement de cette zone qui a été à l’origine de la perte d’équilibre de M. [N]. Or, dans les faits, le chef d’entreprise de [33] n’a pas accompagné les intervenants de la société [31] dont faisait partie M. [N]. L’IMAT avait été complétée préalablement par la société [33] et les intervenants [31] n’ont fait que rajouter leur signature à ce document sans qu’on leur ait expliqué oralement chaque risque ».
Il s’infère de ce qui précède que la société [31] n’a mis en œuvre aucune analyse conjointe des risques de l’opération.
Le plan de prévention versé aux débats par la société défenderesse, établi le 20 mars 2020, nonobstant la mention « Plan établi au cours d’une réunion commune de toutes les entreprises intervenantes, y compris les sous-traitants », a manifestement été prérédigé et imprimé par la société [23] puisqu’il ne comporte que le logo de cette entreprise et la seule signature des représentants des entreprises intervenantes.
En outre, la date d’intervention mentionnée sur ledit plan de prévention est le 30 mars 2020 en ce qui concerne la société [33] de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que ledit plan correspond précisément à l’opération litigieuse menée par la société [31].
Au surplus, la feuille de présence de ladite réunion atteste de l’absence de la société [31].
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant à caractériser l’absence de mise en œuvre de mesures adéquates par la société [31] en vue de préserver M. [N] des risques auxquels il était exposé.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’entreprise [31] sera retenue à l’égard de M. [N].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [18] l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la [17] a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en raison des séquelles présentés par M. [N].
Une rente trimestrielle d’un montant de 512,81 euros lui a, en conséquence, été attribuée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à M. [N] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Il importe peu, à ce titre, que M. [N] ait introduit une action en recherche de responsabilité à l’encontre de tiers à la relation de travail devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans la mesure où, en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il ne saurait obtenir gain de cause vis-à-vis de ces tiers que dans la mesure où le préjudice invoqué n’est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire en application de la législation sur les risques professionnels.
Dans ces conditions, aucune double réparation du préjudice ne saurait découler de la majoration de la rente accident du travail.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L431-1, L434-1 et L452-2)Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L431-1 et suivants, L434-2 et suivants),L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L431-1 et L434-1) et par sa majoration (L452-2),L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L434-2 alinéa 3),Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En l’espèce, l’expertise médicale conduite sur ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n’est pas versée aux débats.
Seul est produit un courrier adressé par le conseil de M. [N] aux conseils des sociétés [22], [31] et [29] sollicitant l’indemnisation de ses préjudices selon la ventilation suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 523 euros ;Souffrances endurées : 6 500 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 16 100 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ; Assistance tierce personne : 936 euros ;Préjudice d’agrément : 15 000 euros ;Incidence professionnelle : 80 000 euros ; Frais d’expertise : 1 500 euros. Dans ces conditions, l’évaluation des préjudices nécessite, dans le cas d’espèce, une expertise médicale qui sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à M. [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas, quant à elle, de l’investigation médicale.
La [17] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provisionM. [N] formule une demande provisionnelle d’indemnisation de ses préjudices à hauteur 50 000 euros.
Au soutien de sa prétention, M. [N] verse aux débats son dossier médical attestant de l’opération chirurgicale subie lors de son hospitalisation juste après l’accident puis des traitements et soins reçus des suites immédiates de cette opération comprenant de nombreuses radiographies.
Son état de santé a été considéré comme consolidé le 4 mai 2022 soit deux ans après la survenance du fait accidentel et l’incapacité permanente partielle dues aux lésions séquellaires a été évaluée par la caisse à 10 %.
M. [N], âgé de 28 ans au jour de l’accident, conserve, des suites de l’accident, une amputation d’une phalange de la main gauche.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [N] une provision d’un montant de 8 000 euros dont la [17] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [19] application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même du capital représentatif de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En vertu des dispositions précitées, il y a donc lieu de condamner la société [31], in solidum son assureur la société [25], à rembourser à la [17] les montants suivants :
Le capital représentatif de la majoration de la rente accident ; La provision ci-dessus accordée ; Les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ;Les frais d’expertise. Sur la demande de déclaration de jugement opposable à la société [22]
M. [N] sollicite, en l’espèce, du tribunal qu’il déclare le jugement à intervenir opposable à la société [22].
En outre, la [17] demande à ce que la décision à intervenir soit jugée commune et opposable à la société [25] ainsi qu’aux sociétés [22] et [29].
La société [31] et la société [25] formulent la même demande vis-à-vis des sociétés [22] et [29].
Toutefois, s’agissant de parties à l’instance, le jugement à intervenir leur sera nécessairement commun et opposable de sorte qu’il sera constaté que toutes les demandes formulées en ce sens sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [31], qui succombe en ses prétentions sera condamnée, in solidum avec la société [25], son assureur, aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2 000 euros à M. [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de motifs tirés de considération d’équité, les sociétés [22] et [29] seront déboutées de leur demande tendant à la condamnation de la société [31] et de son assureur au versement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [Z] [N] ;
DECLARE recevables les interventions forcées des sociétés [23] et [29] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime M. [Z] [N] le 3 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [31], son employeur ;
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum la rente versée à M. [Z] [N] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z] [N] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [17] et commet pour y procéder le docteur [H] [V] (expert chirurgie de la main et réparatrice des membres) qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de M. [Z] [N] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [Z] [N] résultant de l’accident du travail du 3 juin 2020 a été fixée par la [17] à la date du 6 janvier 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la [17] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8 000 euros la provision qui sera versée à M. [Z] [N] par la [17] ;
DIT que la [17] versera directement à M. [Z] [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [17] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [Z] [N] l’encontre de la société [31] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONSTATE que les demandes de M. [N], de la société [31] et de son assureur, ainsi que celles de la [17] tendant à voir déclarer la présente décision opposable à d’autres parties à l’instance, est sans objet ;
CONDAMNE la société [31], in solidum la société [25], à verser à M. [N] une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [31], in solidum la société [25], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [29] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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