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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVYY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS :
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
M. [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [C] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2023, [Y] [K], décédé le 20 octobre 2024, a mis à bail au profit de M. [V] [E] des locaux situés au [Adresse 13] à [Localité 12] (Nord). Ce bail a pris effet le 1er octobre 2023 pour une durée de neuf années, pour un loyer de 12 000 euros, payables d’avance chaque mois par douzième, outre les frais pour prestations et charges sans dépôt de garantie.
Exposant subir les conséquences préjudiciables d’infiltrations affectant les locaux loués, par actes délivrés à sa demande le 3 juillet 2025, M. [E] a fait assigner Mme [U], M. [K] et Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1076.
Les défendeurs constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré avant de faire l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 où elle a été retenue.
Représenté, M. [E] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, notamment de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission suggérée,
— ordonner le séquestre des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Béthune en précisant les modalités d’une éventuelle levée du séquestre susvisé,
— condamner les défendeurs solidairement à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner les défendeurs aux dépens, en ce compris les frais exposés pour l’établissement des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions.
Représentés, les défendeurs soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 9 octobre 2025, notamment de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter la demande de séquestre,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— condamner M. [E] à leur verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [E] aux dépens, en ce compris le coût des constats.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [E] sollicite une mesure d’expertise judiciaire qui constitue une demande indéterminée de sorte que ne peut lui être opposée l’absence de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction.
Par conséquent, les demandes qu’il présente devant la juridiction sont recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, l’existence de désordres affectant les locaux visés au bail liant les parties est étayée par les éléments objectifs présentés par M. [E].
A cet égard, l’existence de diligences récentes des défendeurs, postérieures à la délivrance des assignations ayant saisi la juridiction, n’est pas de nature à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction.
Aucune des parties ne produit d’expertise privée qui serait intervenue dans le cadre de l’intervention des assureurs respectifs des parties.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que M. [E] établit l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 susvisé et d’ordonner, en conséquence, une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de séquestre
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, l’existence de désordres a suscité des tensions entre le preneur et les bailleurs que la confrontation judiciaire a exacerbées.
Des diligences récentes des bailleurs sont étayées par des éléments objectifs qu’ils versent au débat. Ceux produits par le demandeur n’étayent pas l’existence d’une impossibilité d’exploiter les locaux en cause.
Dans ses dernières écritures, le demandeur mentionne notamment « concernant les infiltrations en toiture dans le local commercial, les choses sont sur le point de s’arranger, il reste deux désordres qui n’ont fait l’objet d’aucune initiative de la part du bailleur ». M. [E] ne fournit aucun élément de nature à combattre la portée des témoignages produits par les défendeurs concernant la poursuite de l’exploitation des locaux.
Compte tenu de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à prononcer le séquestre des loyers en cause.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [E], la mesure d’expertise étant prononcée sur sa demande et dans son intérêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par les défendeurs ;
Déclare recevables les demandes présentées par M. [E] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre présentée par M. [E] ;
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3] (Pas-de-[Localité 10])
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans des domaines de spécialités distinctes de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
Après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendue les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties qui pourront être accompagnées de leurs conseils,
— examiner les désordres allégués dans les dernières écritures de M. [V] [E] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil,
— décrire chacun des désordres en prenant soin :
• d’indiquer notamment, sa nature, son importance et ses conséquences ainsi que sa date d’apparition,
• d’en rechercher la ou les causes,
— fournir tous les renseignements utiles à l’appréciation par la juridiction des enjeux techniques, de responsabilité et de comptes entre les parties évoqués au cours des opérations d’expertise,
— après avoir exposés ses observations sur la nature des travaux de nature à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, en veillant à la conformité des devis aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de nature à y remédier ;
— dire si la réalisation de travaux urgents est nécessaire soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens : dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou des réunions organisées dans le cadre de ces opérations,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et de ses honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui , dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et indiquera une évaluation sommaire du coût desdits travaux ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [E] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises de la juridiction ;
Dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service des expertises, dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation de la provision initiale ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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