Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 janv. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC Me CARA + 1 CCC Me PELLEGRIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
EXPERTISE
[U] [X], [L] [X]
c/
S.A.S.U. CHOPARD CANNES SCP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01422 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM6D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S.U. CHOPARD CANNES SCP, société agissant sous l’enseigne HOPCAR
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 15 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] ont assigné en référé la SAS CHOPARD CANNES SCP devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1710 et suivants du code civil :
— juger de la réalité des désordres subis par Monsieur [U] et [L] [X] dans le cadre de la réparation de son véhicule de type AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 12] lors de l’intervention de la société CHOPARD [Localité 13],
— ordonner la désignation de tel expert judiciaire qui plaira au tribunal avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux litigieux, et notamment au sein des ateliers de la société [O] [J], situé [Adresse 8],Se faire remettre tous documents contractuels ou non, liant les parties, et notamment l’historique de l’entretien du véhicule litigieux,Constater les désordres actuellement existants sur le véhicule de type AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 12],Dire les causes de ces désordres et les décrire, et notamment s’ils sont consécutifs aux deux interventions de la société CHOPARD CANNES,Dire si le diagnostic de la société CHOPARD CANNES et son intervention est conforme aux règles de l’art,Dire les solutions et travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, remettre le véhicule en l’état initial et supprimer les causes de ces désordres,Donner au tribunal éventuellement saisi au fond, tous les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X],De tout ce qui précède dresser un rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer,De façon générale formuler toutes remarques utiles ou s’adj oindre le concours de tout sachant dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente expertise,- juger que la consignation des frais de l’expert judiciaire sera à la charge de Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X],
— réserver les dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils sont propriétaires d’un véhicule AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 12], qui a été endommagé lors d’une collision le 19 février 2024, et que la réparation des dommages a été confiée à la SAS CHOPARD CANNES SCP en ce qui concerne les travaux de carrosserie, après estimation préalable par l’expert d’assurance, Monsieur [X] ayant pris soin de signaler à cette occasion que le véhicule faisait un bruit depuis la collision et qu’il fallait prêter attention au train avant droit au niveau duquel le véhicule a été touché. Ils indiquent que le remplacement du roulement avant droit a finalement été pris en charge le 30 juin 2024 au titre du sinistre, mais que le véhicule a présenté par la suite un affaissement anormal à ce niveau, ayant donné lieu à une expertise amiable contradictoire en l’absence d’accord des parties sur l’origine et la prise en charge de cette panne, et que cette expertise a conclu à la nécessité de remplacement de l’électrovanne de commande et de l’amortisseur avant droit pour un coût estimé à 3.440,02 €. Ils précisent que la situation est néanmoins bloquée depuis lors, l’identification de la cause précise de la fuite nécessitant de déposer la suspension pneumatique et de procéder dans la foulée à son remplacement, et les parties étant en désaccord sur la prise en charge de ces réparations et des frais de gardiennage du véhicule déposé chez le concessionnaire AUDI à [Localité 14]. Les demandeurs, qui soutiennent que leur véhicule était en parfait état avant la collision et que les mécaniciens de la société CHOPARD sont à l’origine des désordres du fait d’une intervention avec un outillage inadapté (masse et burin), s’estiment en conséquence fondés à solliciter une expertise judiciaire en vue d’engager la responsabilité du garagiste.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 15 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAS CHOPARD CANNES SCP demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la SAS CHOPARD [Localité 13] de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée,
— compléter la mission d’expertise dans les termes ci-après :
Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors de l’instance,Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats, et les décrire,Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition,Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes,Pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,Préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,- dire que Monsieur et Madame [X] feront l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné compte tenu de leur qualité de demandeurs à la mesure d’instruction,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage, tout en soutenant que les frais de gardiennage du véhicule ne lui sont pas imputables mais sont dus aux opérations d’expertise amiable mises en oeuvre par l’assureur des demandeurs.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Outre le constat amiable d’accident adressé à leur assureur, qui précise les circonstances de l’accident survenu le 14 février 2024 (choc côté gauche et véhicule projeté sur la roue avant droite), les requérants produisent notamment les éléments suivants au soutien de sa demande d’expertise :
le rapport d’expertise établi le 29 juillet 2024 par le cabinet IDEA à la suite du sinistre, dont il ressort que le véhicule a été endommagé lors du choc à l’avant et sur le côté gauche et à l’avant droit, les réparations, comprenant un contrôle de la géométrie des trains roulants, ayant été chiffrées à la somme de 8.461,82 € TTC et réalisées par le concessionnaire agréé Peugeot sous l’enseigne HOPCAR (SAS CHOPARD CANNES SCP) ;le procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule effectué le 13 janvier 2025 au garage [J] [O] (concessionnaire Audi à Grasse), en présence notamment des experts de Monsieur [X], de la MAAF et de la SAS CHOPARD CANNES SCP et du chef d’atelier HOPCAR, dont il ressort que :- deux contrôles de la géométrie a été effectuée les 28 février et 29 mai 2024 par la SAS CHOPARD CANNES SCP, après que les travaux de carrosserie ont été sous-traités à la Carrosserie du Cyprès,
— le remplacement du roulement AVD a finalement été pris en charge au titre du sinistre et effectué en juillet 2024 après que le véhicule a présenté un affaissement, à la suite duquel le véhicule a présenté un problème avec la suspension,
— les établissements CHOPARD ont reconnu avoir procédé au remplacement des deux roulements de roue avant à la suite d’une erreur de leur part sur le côté der l’intervention,
— Monsieur [X] a refusé de reprendre possession d’un véhicule non conforme et une expertise amiable a été diligentée,
— il a été constaté une position d’assiette du véhicule anormalement déséquilibrée, avec un affaissement visuel anormal du côté droit, une fuite au niveau de l’amortisseur a été relevée ainsi qu’un dysfonctionnement de la centrale de commande des suspensions hydrauliques,
— des traces de frottement du soubassement du bouclier droit avant, avec cassure du bouclier avant et trace de frottement sur le pare-boue droit, ont été relevés,
— diverses traces de martelage d’aspect récent ont été relevées au niveau avant droit et une fuite a été identifiée dans l’environnement du boudin d’amortisseur avant droit,
— il est nécessaire de remplacer l’électro-vanne de commande et l’amortisseur hydraulique avant droit, pour un coût estimé de 3.440,02 € TTC,
— les parties ne se sont pas entendues sur l’origine de ce dysfonctionnement, le représentant de la MAAF estimant que le désordre est sans lien avec le sinistre initial et le représentant de la SAS CHOPARD CANNES SCP estimant pour sa part que le dysfonctionnement de l’amortisseur avant droit était antérieur à l’intervention de remplacement des roulements ;
un devis et une pré-facture établis les 21 et 29 janvier 2025 par la SA [J] [O], chiffrant les réparations à la somme de 7.418,71 € TTC et les frais de gardiennage du 1er octobre 2024 au 1er février 2025 et frais de diagnostic à la somme de 4.321,15 € TTC (outre des frais de gardiennage de 36 € TTC par jour après le 1er février 2025), et les factures suivantes de gardiennage établies sur cette base ; divers échanges de courriels attestant du blocage de la situation à la suite de l’expertise amiable, du fait notamment d’un désaccord sur la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donné acte à la SAS CHOPARD CANNES SCP de ses protestations et réserves d’usage.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise formée à l’encontre de la SAS CHOPARD CANNES SCP. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques respectives des parties concernant la mission confiée à l’expert.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront en conséquence à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 du code de procédure civile et 1710 et 1787 du code civil,
Déclare Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] recevables et bien fondés en leur demande d’expertise ;
Donne acte à la SAS CHOPARD CANNES SCP de ses protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [S] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre dans l’établissement [J] [O] (concessionnaire AUDI) situé [Adresse 7] à [Localité 15], ou dans tout autre lieu où serait stationné le véhicule, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ; examiner le véhicule AUDI A8 immatriculé [Immatriculation 12] ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment du procès-verbal d’examen contradictoire en date du 13 janvier 2025 et du devis estimatif de réparation de la SA [J] [O] en date du 21 janvier 2025 ;vérifier la réalité des désordres invoqués par les demandeurs dans leurs écritures et dans les pièces versées aux débats, et notamment les devis et factures de réparation versés aux débats et le procès-verbal et rapport d’expertise amiable contradictoire ; les décrire ; décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’entretien ou de réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’aménagement de transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, préciser leur date d’apparition, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le véhicule par la SAS CHOPARD CANNES SCP et s’ils auraient pu être raisonnablement détectés par un professionnel ; préciser la nature des interventions réalisées sur le véhicule par la SAS CHOPARD CANNES SCP et indiquer si elles ont été réalisées conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance subi par les requérants pendant les périodes d’immobilisation du véhicule, et donner son avis ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Dit que Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Monsieur [U] [X] et Madame [L] [X] conserveront la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Extrait ·
- Date ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Recevabilité ·
- Lettre recommandee ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Réception ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Production ·
- Délais ·
- Audience
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assureur
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Vacances ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Habitat ·
- Mer ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.