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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00280 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGHK
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société ADOMA
C/
[C][Z] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEMOINE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C][Z] [K] [S]
[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
La société ADOMA anciennement SONACOTRA, Société Anonyme d’Economie Mixte, a conclu avec Monsieur [P] [K] [S] un contrat de résidence en date du 17 novembre 2020, pour un logement n°0612 situé dans la Résidence ADOMA, au [Adresse 7], pour la période d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 568,03 euros.
Des redevances sont restées impayées de sorte qu’une dette s’est constituée.
La société ADOMA a fait assigner en date du 13 juin 2024 Monsieur [P] [K] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [P] [K] [S] au paiement de la somme de 1851,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et le condamner au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, condamner Monsieur [P] [K] [S] à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
La société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la créance à la somme de 5 106,31 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Elle explique qu’aucun règlement n’a été perçu depuis le mois de mai 2024 et que le versement des APL a été interrompu depuis le mois de mai.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [K] [S] n’était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-Sur la loi applicable
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code civil relativement aux contrats de louage et à l’exécution des contrats en général.
En outre, il sera relevé que la convention d’occupation litigieuse, régie par les dispositions de l’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permettant au tribunal d’accorder des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative ne saurait trouver application au présent litige.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 8 du contrat de résidence intitulé « obligations du résident » prévoit : « le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus ».
Par ailleurs, l’article 11 dudit contrat intitulé « résiliation » prévoit que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
En l’espèce, la société ADOMA a adressé à Monsieur [P] [K] [S] une mise en demeure visant la clause résolutoire par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2024 qu’il a retirée le 12 janvier 2024. A cette date, son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 2 474,51 euros qu’il lui appartenait de régler dans un délai d’un mois.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 février 2024.
3- Sur l’expulsion sans délai
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 12 février 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [P] [K] [S] devra donc régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant de la redevance à compter du 13 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
5- Sur la somme due au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également dans les clauses du contrat de résidence litigieux.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté à la date du 29 novembre 2024 que Monsieur [P] [K] [S] est redevable d’une somme totale de 5 105,31 euros, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées à cette date, terme d’octobre 2024 inclus
Il sera par conséquent condamné à payer à la société ADOMA la somme de 5 105,31 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la signification du présent jugement pour le surplus.
6- Sur les autres demandes
Monsieur [P] [K] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 février 2024,
REJETTE la demande d’expulsion sans délai,
DIT que faute de départ volontaire des lieux situés Résidence ADOMA, au [Adresse 7] logement n°0612, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [P] [K] [S] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [S] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation révisable égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le bail s’était poursuivi à compter du 13 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [S] à payer à la société ADOMA la somme de 5 105,31 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 29 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de la signification du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [P] [K] [S] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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