Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/01529 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LB3A
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Février 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première Vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 16 janvier 2016 la société civile immobilière (SCI) [B] a confié à la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) MCCGI aux droits de laquelle vient désormais la société par action simplifiée (SAS) SFMI la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle de terrain située [Adresse 5], lot 13 à VILLARD DE LANS (38548) à 1000 mètres d’altitude pour un prix de 184.000 euros.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI [B] auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE).
Le lot charpente couverture et bardage a été confié à la société MDC BAT par un contrat de sous- traitance avec la société MCCGI et suivant facture FC n°2017060.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 15 novembre 2016.
La maison individuelle devait être livrée le 1er février 2018.
La réception est intervenue le 21 mars 2018 aux termes d’un procès-verbal de réception en présence de la SASU MCCGI et de Madame [O] [G] représentante de la SCI [B], assistée d’un huissier de justice.
Sept réserves ont été portées sur le procès-verbal de réception et constatées par l’huissier dans un constat.
Au cours de cette réception, les parties ont alors convenu de consigner le solde du marché de construction représentant 5% de la totalité de celui-ci soit la somme de 9.193,37 euros laquelle devra être débloquée au profit du constructeur à la levée de la dernière réserve.
Par ailleurs, le 21 mars 2018, il a été établi contradictoirement une liste récapitulative des reprises à effectuer.
Par courrier du 14 avril 2018, la SCI [B] a demandé à la société MCCGI de terminer les travaux puis le 11 juin 2018 elle a indiqué que son chantier avait été abandonné depuis mars 2018.
Le 10 juillet 2018, elle a relancé le constructeur afin qu’il vienne terminer les travaux en vain.
Le 24 juillet 2018, la SCI [B] a mis en demeure la société MCCGI de venir reprendre les travaux et de lever les réserves.
La société MDC BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne le 13 novembre 2018.
En février 2019, Madame [G], représentante de la SCI [B] a fait intervenir la société CRUAT BEAUDOING qui a établi un rapport de visite mettant en évidence des non-conformités de la toiture.
Se plaignant de désordres et de non-conformités notamment au niveau de la toiture la SCI [B] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble par assignation en date du 24 juillet 2019 d’une demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société SFMI.
En octobre 2019, suite à des vents violents des tuiles de la toiture ont été arrachées et des infiltrations ont été constatées par la société TORES mandatée par l’assureur dommages-ouvrage.
Monsieur [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 6 novembre 2019.
Par assignation en référé en date du 28 juillet 2020, la société SFMI a appelé en cause la société anonyme (SA) GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur de responsabilité civile décennale de la société MDC BAT au terme d’une police GROUPAMA [J] RCDGRAA 002626 et les opérations d’expertises lui ont été rendues communes et opposables suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2020.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 30 septembre 2021.
Par assignation devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble en date des 4 et 8 novembre 2022, la SCI [B] a attrait la société SFMI et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 29 novembre 2022 la société SFMI été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes de Commissaire de Justice en date des 25 janvier et 9 février 2023, la SCI [B] a fait assigner la SELARL [K] ès qualité de liquidateur de la société SFMI et la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de déblocage de la somme séquestrée à son profit et d’ordonner l’inscription au passif de la société SFMI représentée par son liquidateur Maître [L] [K] des sommes au titre de la reprise de la toiture outre des dommages et intérêts, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens.
Il était sollicité en outre la condamnation de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir son assurée (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/1529).Par conclusions d’incident en date du 31 août 2023, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a saisi le juge de la mise en état indiquant qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société SFMI au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, et a demandé en conséquence que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par la SCI [B] à son encontre.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 janvier 2024 la SCI [B] a appelé en garantie la société anonyme (SA) LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Grenoble (procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00266).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 la jonction a été prononcée entre la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/00266 et celle enregistrée sous le numéro de RG 23/1529.
Suite aux conclusions d’incident en réponse notifiées le 2 janvier 2024 par la SCI [B] contestant la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, le juge de la mise en état a par ordonnance juridictionnelle du 20 août 2024 :
Constaté que la SCI [B] était irrecevable à agir à l’encontre de la société anonyme SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,Débouté la SCI [B] de sa demande de condamnation de la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamné la SCI [B] à verser la somme de 1000 euros à la SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de la société civile immobilière (SCI) [B] (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 mai 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, de la loi du 16 Juillet 1971 et des articles L 622-24 et suivants du code de commerce de :
Ordonner le déblocage de la somme de 9.193,37 euros versée par Madame [G] et séquestrée au CIC au profit de la demanderesse. Ordonner l’inscription au passif de la société SFMI représentée par son liquidateur Maître [L] [K] des sommes suivantes et condamner la compagnie GROUPAMA à payer les sommes de :- 24.085,20 euros pour la reprise complète de la toiture, somme indexée sur l’indice du coût de la construction,
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
En tout état de cause
A titre principal
Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et les LLYOD’S DE [Localité 2] à payer à la demanderesse les sommes de :- 24.085,20 euros pour la reprise complète de la toiture, somme indexée sur l’indice du coût de la construction,
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire
Condamner les souscripteurs du LLOYD’S DE [Localité 2] à payer les sommes de :- 24.085,20 euros pour la reprise complète de la toiture, somme indexée sur l’indice du coût de la construction,
— 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner les mêmes à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les même aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées justifiant le déblocage de la somme séquestrée à son profit.
S’agissant des désordres en toiture, elle rappelle que les désordres ont été objectivés par le rapport d’expertise, que leur imputabilité a bien été établie avec les travaux effectués par la société MDC BAT sous-traitante de la société SFMI. Elle estime qu’elles sont toutes les deux responsables du dommage.
Elle affirme que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a tardé à soulever l’irrecevabilité de l’action et maintien ses demandes à son encontre.
Vu les dernières écritures de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 octobre 2025) qui demande au tribunal au visa de l’ordonnance juridictionnelle du 20 août 2024 de :
Rejeter les prétentions formées par la SCI [B] à son encontre, Condamner la SCI [B] à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes à son encontre a déjà été tranchée par le juge de la mise en état. Elle précise qu’elle n’était pas l’assureur de responsabilité décennale de la société MDC BAT au moment de la déclaration d’ouverture de chantier de sorte que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées.
Vu les dernières écritures de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 15 mai 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article 121-12 du code des assurances et des articles L 241-1 et suivants du code des assurances de :
À titre principal,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir mobiliser les garanties délivrées par la police [J] [I] & [Y] [R] CRCD01-014290 souscrite par l’entreprise MDC BAT ;Débouter la SCI [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) au titre des garanties de la police [J] [I] & [Y] [R] CRCD01-014290 ;À subsidiaire :
Débouter la SCI [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC condamnée à verser la somme forfaitaire totale de 15.000,00 euros au titre des dommages immatériels se décomposant comme suit :- 10.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
Déduire la franchise contractuelle de 1.000,00 euros prévue par police [J] [I] & [Y] [R] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC au profit de la SCI [B] ;Limiter aux plafonds de garantie prévues par la police [J] [I] & [Y] [R] les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la Compagnie LIC au profit de la SCI [B] ;Répartir la dette de réparation entre l’entreprise MDC BAT (50%) et la SAS SFMI (50%) à proportion de leur faute respective ;Condamner la SAS SFMI à relever et garantir la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) de toutes éventuelles condamnations dépassant la part de responsabilité de son assuré, l’entreprise MDC BAT (50%) ;Fixer au passif de la SAS SFMI la moitié des condamnations (50%) qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) prise ès qualité d’assureur de l’entreprise MDC BAT ;Écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;Subsidiairement,
Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) ;Débouter la SCI [B] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) condamnée aux frais et dépens prévus par les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [B] à verser à la Compagnie LIC (LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA) la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’article 699 du même code, dont droit de recouvrement à Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les demandes à l’encontre de la société GOUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE doivent être rejetées puisqu’elles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état.
Elle rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile de la société MDB BAT sous-traitante de la société SFMI. Elle conteste le caractère décennal des désordres estimant que l’expert n’a pas indiqué qu’un désordre de nature décennale interviendra avec certitude dans le délai de dix ans.
S’agissant des garanties facultatives, elle estime que seule la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE peut être tenue de ces garanties responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux. En effet, cette garantie fonctionne en base réclamation. Or, la garantie de la société LIC a été souscrite pour la société MDC BAT du 25 juin 2014 au 24 juin 2017 puis la compagnie GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES est intervenue en qualité d’assureur le 25 juin 2017. Or, la première réclamation est survenue le 28 juillet 2020 (assignation en référé de la SASU SFMI contre la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE), à cette date la société MDC BAT était garantie par la police GROUPAMA [J] RCDGRAA 002626 et non par la compagnie LIC. Elle conteste les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance non justifiées et fixées de manière arbitraire. Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision compte tenu de l’enjeu financier.
La SELARL [K], liquidateur judiciaire de la société SFMI, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE :
Il résulte des articles 789 et 122 du Code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est constant que par ordonnance juridictionnelle du 20 août 2024, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a jugé que la SCI [B] était irrecevable à agir à l’encontre de la société SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI [B] par exploit de Commissaire de Justice en date du 30 septembre 2024 et aucun appel n’a été interjeté.
* * *
En conséquence, compte tenu des éléments susvisés, les demandes formées à l’encontre de la société SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont donc déclarées irrecevables.
2- Sur la réception et la déconsignation de la somme séquestrée :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ;
Une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral.
Le juge peut prononcer la réception judiciaire au jour où le maître de l’ouvrage a manifesté sans équivoque son intention d’occuper les lieux, si l’immeuble était effectivement en état d’être reçu à cette date.
En l’espèce, elle est datée du 21 mars 2018, elle est expresse dans la mesure où les parties ont signé un procès-verbal de réception comportant les réserves suivantes :
Réaliser la façade de l’habitationReprendre l’enduit et le bardage du garage posé à l’horizontale et non à la verticale comme prévu au contratRéaliser la zinguerie sur les couvertines et la façadeReprendre la charpente (tuiles non fixées à replacer)Reprendre la menuiserie, la plomberie et l’électricité.
Un constat a en outre été réalisé par Maître [X], huissier de justice le 21 mars 2018 afin de détailler et d’illustrer contradictoirement ces réserves.
A la réception, le solde du marché de travaux a été consigné dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise, conformément à l’article 22 III des conditions générales prévoyant cette possibilité en cas de réserves, soit la somme de 9.193,37 euros et ce auprès de l’établissement bancaire de crédit industriel et commercial (CIC). Il a en outre été prévu que la déconsignation aurait lieu au profit du constructeur une fois l’ensemble des réserves levées.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que certaines réserves prévues au terme du procès-verbal sus visé n’ont pas été levées par la société SFMI.
Il en est ainsi du :
Bardage du garage posé à l’horizontale et non à la verticale comme prévu au contrat ;De la reprise des tuiles de la toiture non collées.
La SCI [B] demande que la retenue de garantie soit affectée à la levée des réserves qui sera effectuée par l’entreprise de son choix.
Or, la SCI [B] ne conteste pas que certaines réserves aient été levées, de sorte que la société SFMI doit être payée pour la réalisation de ces travaux.
La SCI [B] ne peut en conséquence pas solliciter la restitution de l’ensemble de la somme séquestrée à son profit sans détailler le coût des travaux restant.
En effet, il n’est produit aucun devis d’une société tierce permettant au tribunal d’évaluer le coût des travaux de reprise étant rappelé que seules deux réserves n’ont pas été levées et que s’agissant de la toiture la SCI [B] sollicite également une somme de 24.085,20 euros TTC pour sa réfection.
En conséquence, seule la reprise du bardage pourrait donner lieu à indemnisation par le biais de la restitution d’une partie de la somme séquestrée.
Il résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 septembre 2021 que la SCI [B] avait déjà formulé cette demande de déblocage des fonds devant le juge des référés alors que l’ensemble des réserves n’avait pas été levée et afin de faire intervenir une entreprise de son choix.
Cette demande avait également été rejetée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble.
* * *
En conséquence, en l’absence de chiffrage par la SCI [B] du coût de cette reprise, elle sera déboutée de sa demande de libération à son profit de l’ensemble de la somme séquestrée.
3- Sur les désordres en toiture :
Sur le rapport d’expertise :
Il résulte du document technique unifié (DTU) 40.21 applicable en l’espèce que la couverture en tuiles de terre cuite à emboitement peut être posée sur des habitations situées à une altitude inférieure ou égale à 900 mètres d’altitude. Au-delà de cette altitude les prescriptions du DTU sont précisées et complétées par celles du Guide des couvertures en climat de montagne qui prévoit une double toiture ventilée avec un complément d’étanchéité sur support continu.
En l’espèce, l’expert a constaté que la tuile posée sur la toiture de la SCI [B] était une tuile de la marque TERREAL utilisable en climat montagne jusqu’à une altitude de 1500 mètres.
Toutefois, l’expert rappelle au terme de son rapport que la toiture de la SCI [B] ne respecte pas la quasi-totalité des prescriptions du DTU 40.21 et du Guide des couvertures en climat montagne.
Il précise que l’isolant au niveau de la toiture a été mis en œuvre par soufflage sur le faux plafond sans aucune précaution. Il conclut que la prescription spécifique au climat montagne destinée à éviter les infiltrations qui impose la mise en œuvre d’un écran de sous toiture sur un support continu n’a pas été respectée.
S’agissant de l’extérieur de la toiture, il a constaté que les tasseaux ont été posés au contact de la membrane et les bois de réhausse prévus pour la ventilation de la sous face des tuiles en climat montagne n’ont pas été mis en œuvre.
Par ailleurs, aucune fixation mécanique vis ou crochet n’a été prévue, les tuiles ont été collées au joint élastomère.
S’agissant de la ventilation de la sous face des tuiles il note qu’elle est insuffisante voire quasi inexistante avec une absence d’ouverture à l’égout et de bois de rehausse des liteaux en partie courante. Les dispositions à l’égout ne respectent aucune des spécifications contenues dans les différents documents de référence, l’écran de sous toiture n’est pas poursuivi par une bande métallique obligatoire qui canalise l’eau jusqu’à la gouttière et la tuile de rive est posée trop bas, bien au-delà de l’axe de la gouttière.
La fixation des tuiles à la charpente ne respecte donc pas les spécifications des textes règlementaires qui précisent que 1/5 de tuile doit être fixée en partie courante et toutes les tuiles en rives, à l’égout, au faîtage et le long des pignons.
S’agissant des crochets arrêts de neige, l’expert a constaté que la spécification du fabricant relative à l’utilisation des tuiles en climat montagne de 5 crochets par mètres carrés uniformément répartis sur toute la surface de la couverture n’a pas été respectée. La pose n’est pas conforme.
Concernant les traversées de toiture, il note que le conduit de ventilation mécanique contrôlée (VMC) n’est pas raccordé à la tuile à douille. La membrane a « simplement » été coupée pour permettre le passage du conduit.
Il conclut que :
La responsabilité de la société SFMI en qualité de constructeur et maître d’œuvre doit être retenue dans la mesure où elle n’a pas prescrit à son sous-traitant les règlements techniques applicables et elle n’a pas contrôlé sur le chantier le respect des règles de l’art lors de l’exécution des travaux ;La responsabilité de la société MDC BAT sous-traitante de la société SFMI est engagée pour les travaux de couverture/charpente dans la mesure où elle n’a pas respecté les règles de l’art ni les prescriptions des fabricants des produits fournis par la société SFMI.
S’agissant des travaux à effectuer il préconise une dépose complète de la toiture et une repose conforme aux règles de l’art.
Il retient le devis du 30 novembre 2019 de la société TORES pour un montant de 24.085,20 euros TTC actualisé au mois de juin 2021.
Sur la gravité des désordres, l’expert rappelle l’incident de 2019 (coup de vent violent ayant provoqué des désordres sur la toiture par l’arrachage des tuiles et ayant occasionné des infiltrations). Il note « au moment de mes opérations aucun désordre détectable n’était susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination »(…) " s’agissant de la gravité des non-conformités relevées, elle ne permettent pas dans leur ensemble de garantir que la couverture en l’état pourra résister durablement aux conditions climatiques régnant à [Localité 3] à plus de 1000 mètres d’altitude, dans une région soumise à de fortes précipitations de neige et à des tempêtes hivernales (station de ski) comme cela a déjà été le cas après un coup de vent en octobre 2019 ".
Sur les garanties applicables :
Il résulte de l’article 1792 du code civil que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
L’article 1792-1 du code civil prévoit que :
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ".
Pour que la garantie décennale s’applique le désordre doit avoir été caché.
En l’espèce, l’expert indique à juste titre que les désordres ou non-conformités n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
L’expert a clairement retenu des non-conformités et des désordres dans la mesure où le DTU 40.21 prévoit une limite d’installation des tuiles cuite à emboitement à 900 mètres d’altitude. Or, l’habitation de la SCI [B] est située à 1000 mètres d’altitude. Par ailleurs, il n’existe pas de sous toiture à double ventilation pourtant prévue dans la règlementation. Il peut donc être conclut à l’absence de respect des règles de l’art par l’absence de mise en œuvre d’un écran de sous toiture sur un support continu. Par ailleurs, la réhausse des tuiles n’a pas été mise en œuvre, aucune fixation mécanique des tuiles, la mise en œuvre à l’égout n’a pas été respectée ni la pose des crochets neige. Enfin, le conduit de ventilation mécanique contrôlée (VMC) n’est pas raccordé à la tuile à douille.
En conséquence, les prescriptions techniques n’ont pas été respectées.
En outre, il convient de rappeler que les désordres futurs peuvent être réparés s’ils ont été dénoncés judiciairement dans le délai décennal et s’il est certain qu’une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination sera acquise avant l’expiration du délai de dix ans (Civ 3, 21 mai 2003 n°01-17484).
Or, tel est le cas en l’espèce contrairement aux dires des défendeurs. En effet, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est avérée dans la mesure où l’expert a rappelé qu’un premier sinistre avait eu lieu en 2019 par l’arrachage de tuiles suite à un coup de vent conduisant à des infiltrations, de sorte que l’ouvrage n’est pas étanche.
Si l’expert n’a pas constaté de nouveau sinistre, il rappelle néanmoins que la solidité de la couverture ne peut être garantie pour l’avenir compte tenu du non-respect des règles de l’art et de la situation de l’habitation à [Localité 3], commune sujette aux vents violents, en altitude, de sorte, qu’il est à son sens certain qu’une atteinte à la solidité et/ou une impropriété à destination sera acquise avant l’expiration du délai de dix ans.
L’expert a en outre noté l’existence de moisissures ce qui démontre que de l’humidité est présente sur la couverture. En effet, la réhausse de quatre centimètres des tuiles n’a pas été mise en œuvre, or ce système permet en principe de ventiler la sous-toiture. Ces moisissures fragilisent les linteaux en bois qui soutiennent la couverture et donc la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, ces désordres sont évolutifs ce qui permet de retenir la garantie décennale. L’expert retient à juste titre que la couverture ne pourra pas tenir durablement dans la mesure où les tuiles s’envolent lors des épisodes venteux.
* * *
En conséquence, la garantie décennale a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Sur les responsabilités :
Sur l’imputabilité des désordres à la société SFMI :
La responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de la société SFMI en qualité de constructeur et maître d’œuvre sera retenue dans la mesure où elle n’a pas prescrit à son sous-traitant les règlements techniques applicables et elle n’a pas contrôlé sur le chantier le respect des règles de l’art lors de l’exécution des travaux. Les désordres lui sont imputables comme l’a retenu à juste titre l’expert judiciaire.
Sa responsabilité sera toutefois partagée à hauteur de 50% avec celle de la société MDC BAT assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société LIC.
Sur l’imputabilité des désordres à la société MDC BAT :
Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ».
La société MDC BAT sous-traitante de la société SFMI engage sa responsabilité extra contractuelle à l’encontre de la SCI [B] compte tenu de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
Sa responsabilité sera retenue pour les travaux de couverture/charpente dans la mesure où elle n’a pas respecté les règles de l’art ni les prescriptions des fabricants des produits fournis par la société SFMI. Les désordres lui sont imputables comme l’a retenu à juste titre l’expert judiciaire. Elle aurait en effet dû se renseigner sur les contraintes que l’ouvrage qu’elle a réalisé pouvaient supporter (Civ 3, 14 décembre2004 n°03-18222).
Sa responsabilité sera toutefois partagée à hauteur de 50% avec la société SFMI comme indiqué ci-dessous, puisqu’elles ont toutes deux concouru au dommage subi par la SCI [B].
Sur la garantie décennale de la société LIC :
Au terme de ses écritures elle conteste vainement l’application de la garantie décennale en l’absence de certitude du dommage. Or, comme indiqué plus en amont le désordre est bien de nature décennale dans la mesure où un premier épisode venteux a déjà permis de constater que la couverture n’était pas étanche puisque des infiltrations importantes se produisent outre la présence de moisissures qui fragilisent les linteaux de bois.
La société LIC, assureur de responsabilité décennale de la société MDC BAT sera tenue de la garantir compte tenu du contrat [J] [I] & [Y] [R] CRCD01-014290 souscrit par la société. En effet, aux termes des conditions particulières du contrat signées le 15 juillet 2014 par la société MDC BAT, il apparaît que celle-ci était assurée antérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier par la société LIC au titre de la « charpente et structure en bois et couverture » et ce, depuis le 25 juin 2014 date d’effet.
La franchise contractuelle et les plafonds de garantie sont inopposables au tiers lésé en cas d’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale (Civ 1, 7 mai 2022 n°97-18.313) de sorte que les demandes de la société LIC à ce titre seront rejetées.
Les demandes d’appels en garantie seront également rejetées compte tenu du partage de responsabilité fixé plus en amont.
* * *
En conséquence, la somme de 12.042,6 euros TTC sera fixée au passif de la procédure collective de la société SFMI représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [K] au titre de la prise en charge de la moitié de la reprise de la toiture et la société LIC assureur décennal de la société MDC BAT sera condamnée au paiement de la somme de 12.042,6 euros TTC au titre du règlement de l’autre moitié de la somme.
Ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction.
4- Sur le préjudice de jouissance et moral :
La SCI [B] évoque un préjudice de jouissance et un préjudice moral mais ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum de cette demande de sorte qu’elle en sera déboutée.
5- Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sera tenue aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA sera condamnée à payer à la société civile immobilière [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière [B] sera condamnée à verser à la société anonyme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter ou de prévoir la désignation d’un séquestre, la SCI [B] doit pouvoir réaliser les travaux de reprise afin de mettre fin aux désordres.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DIT que la dette de réparation d’un montant de 24.085,20 euros TTC sera répartie entre la liquidation de la société SFMI et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 50% chacune ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société anonyme SFMI représentée par son liquidateur judiciaire Maître [L] [K] la somme de 12.042,6 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, ladite somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction ;
CONDAMNE la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la société civile immobilière [B] la somme de 12.042,6 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture, ladite somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction ;
CONDAMNE la société civile immobilière [B] à verser à la société anonyme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à payer à la société civile immobilière [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux dépens comprenant les frais d’expertise, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Langue
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Motif légitime ·
- Livraison ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Partie
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Arrêt maladie ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Comptes bancaires ·
- Rééchelonnement ·
- Solde ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Civil ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Métropole ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Parents ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Marin ·
- Magasin ·
- Dépense de santé
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.