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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02022 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWWL
AFFAIRE : Mme [D] [X] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Organisme CPAM DU VAR () Société AUCHAN (Me Benjamin LAFON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AUCHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, Madame [D] [X] a été victime d’une chute au sein du magasin AUCHAN SAINT LOUP à [Localité 7], imputée à la présence d’un débris végétal situé au sol du rayon fruits et légumes.
La société de courtage en assurances SIACI SAINT HONORÉ a refusé d’intervenir en phase amiable, au motif que la matérialité et l’imputabilité des faits n’étaient pas établis.
Par ordonnance de référé du 17 février 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [M]. Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [D] [X] en l’état de contestations sérieuses élevées par la société AUCHAN.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2021.
La société AUCHAN a par la suite dénié sa responsabilité et n’a pas entendu donner suite aux demandes indemnitaires amiables de Madame [D] [X].
Par actes d’huissier de justice signifiés le 22 février 2022, Madame [D] [X] a fait assigner devant ce tribunal la société AUCHAN au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que la CPAM du Var en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 décembre 2022, Madame [D] [X] sollicite du tribunal de :
— condamner la société AUCHAN à lui payer la somme de 38.093,47 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social,
— condamner la société AUCHAN au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIES,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner la société AUCHAN à supporter les charges éventuelles d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
2. aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société AUCHAN demande au tribunal, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Madame [D] [X] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, faute de démonstration de la matérialité des faits ni de sa responsabilité du chef de la position anormale d’une chose,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande de Madame [X] au titre des frais médicaux, sans excéder 221,47 euros,
— statuer ce que de droit sur la demande de Madame [X] au titre du déficit fonctionnel permanent, sans excéder la somme de 14.850 euros,
— débouter Madame [X] de ses autres demandes dans les quantums sollicités,
— ramener à plus justes proportions l’indemnisation de Madame [X], sans excéder :
— 2.336 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2.336 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— débouter Madame [X] de sa demande de versement de la somme de 760 euros au titre des frais d’assistance à expertise et à titre infiniment subsidiaire, la ramener à plus justes proportions, sans excéder 660 euros,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Madame [X] et la CPAM de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Var n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, la victime les communique en pièce n°14.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil alinéa 1er dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit prouver son rôle actif par l’anormalité de son état ou sa position.
En l’espèce, Madame [D] [X] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute sur un débris végétal au sol du rayon fruits et légumes du magasin AUCHAN St Loup à [Localité 7].
La matérialité de la chute elle-même n’est pas contestable, les déclarations de Madame [D] [X] et de son époux étant au demeurant corroborées par l’attestation d’intervention des marins pompiers qui vise précisément une chute. Il en va de même s’agissant du fait que cette chute ait occasionné des blessures, faits corroborés par ladite attestation, les documents médicaux produits et le rapport d’expertise judiciaire.
Le débat est pertinent en ce qu’il porte sur la preuve par la victime de la responsabilité de la société AUCHAN en sa qualité de gardienne du sol du magasin, et partant, sur la démonstration de l’anormalité de l’état de ce sol.
A cet égard, Madame [X] verse une photographie non datée des lieux, ainsi que la déclaration de son époux présent au moment des faits et l’attestation d’intervention des marins pompiers.
La société AUCHAN soutient que ces éléments sont insuffisants à établir l’anormalité du sol, compte tenu de l’absence de garanties suffisantes présentées par la photographie et la déclaration subjective d’un proche, et alors que les marins pompiers n’attestent pas des circonstances de la chute ayant motivé leur intervention. Elle ajoute que le sol du magasin est régulièrement entretenu et fournit un justificatif de ce chef.
Le fait que les marins pompiers n’aient pas à attester des circonstances de la chute ayant justifié leur intervention est autant une réalité qu’un point non contesté entre les parties.
Cette attestation vient cependant corroborer les déclarations de la victime et de son époux.
La déclaration de celui-ci émane certes d’un proche de la victime, mais celui-ci ayant été présent sur les lieux comme accompagnant son épouse lors de leurs courses dans le magasin, il est pertinent que ses déclarations soient prises en compte dès lors qu’il a été témoin de l’accident, aucun autre témoin n’étant évoqué par les parties. Ces déclarations procèdent en outre d’un courrier adressé à la direction du magasin 48 heures seulement après les faits, et ne sauraient être considérées comme ayant été formalisées pour les besoins de la cause ou en suite d’un refus de prise en charge. Madame [X] a précisé avoir été secourue par un employée du rayon, puis qu’un paravent avait été installé dans l’attente de l’arrivée des marins pompiers, ce qui peut expliquer l’absence de témoignages de tiers.
Il est entendable que les photographies prises à la va-vite au moment des faits constituent un élément de preuve, en lui-même insuffisant mais également soutenu par les autres éléments susdits.
Ce faisceau d’indices tend à démontrer l’anormalité de l’état du sol sur lequel Madame [X] a chuté, la circonstance dûment établie suivant laquelle ce sol serait régulièrement nettoyé n’étant pas de nature à infirmer la présence, au moment de l’accident, de débris non encore retirés.
Par conséquent, il convient de déclarer la société AUCHAN responsable du préjudice subi par Madame [D] [X] à la suite de sa chute survenue le 19 octobre 2019 dans son magasin.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a occasionné :
— une fracture du col huméral droit chez un sujet droitier,
— une fracture per-trochantérienne du fémur droit.
La date de consolidation a été fixée au 19 octobre 2020 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 octobre 2019 au 6 novembre 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 7 novembre 2019 au 19 décembre 2019 avec une aide humaine de 2 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020 avec une aide humaine de 5 heures par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 20 mars 2020 au 19 octobre 2020,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 19 octobre 2019 au 19 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 15%,
— un préjudice esthétique définitif de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [D] [X], âgée de 84 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.
La caisse étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, la victime produit une mise en demeure et des factures s’élevant à la somme totale de 221,47 euros restées à sa charge s’agissant de frais hospitaliers exposés au sein de l’établissement de [Localité 6] où elle a suivi sa rééducation comme l’a retenu l’expert.
La société AUCHAN s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur cette demande.
Il sera fait droit à cette demande, dont il est justifié, à hauteur de 221,47 euros.
Il résulte de la notification par la CPAM du Var de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant de 11.341,72 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, franchises déduites.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision, la caisse n’ayant pas comparu pour exercer son recours.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [D] [X] communique les notes d’honoraires du Docteur [R] [T], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 760 euros (100 euros puis 660 euros).
La société AUCHAN est fondée à faire observer que la première de ces notes est datée du 18 juin 2020, soit antérieurement à l’assignation en référé et nécessairement à la mesure d’instruction qui a été ordonnée dans ce cadre.
Le préjudice de Madame [D] [X] sera indemnisé à hauteur de 660 euros.
La tierce personne temporaire
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
— 2 heures par jour du 7 novembre 2019 au 19 décembre 2019,
— 5 heures par semaine du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020.
Les parties discutent du coût horaire adapté, la société AUCHAN faisant valoir qu’il n’est pas justifié de besoins spécifiques ni d’une assistance spécialisée.
Cependant, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros demandé est adapté et sera retenu. Le préjudice de Madame [D] [X] sera indemnisé, en tenant compte des montants demandés, à hauteur de 2.448 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté. La base journalière demandée par la victime est excessive faute de justifier de circonstances particulières qui commanderaient de l’évaluer à ce montant.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 19 jours 570 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 43 jours 645 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 91 jours 682,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 214 jours 963 euros
TOTAL 2.860,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par Madame [D] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 3/7 pendant deux mois, compte tenu en particulier du fauteuil roulant qu’a été contrainte d’utiliser la victime. Il doit en outre être tenu compte du port d’une écharpe coude au corps pendant six semaines et de l’usage d’une canne durant 15 jours.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des scapulalgies droites et des coxalgies droites, ce taux a été estimé à 15% sans contestation de la part des parties.
Madame [D] [X] était âgée de 84 ans à la date de consolidation de son état.
Elle sollicite d’être indemnisée à hauteur de 990 euros du point, ce qui n’appelle pas d’observations particulières de la société AUCHAN.
Son préjudice sera justement évalué sur cette base, pour un montant total de 14.850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 1,5/7 compte tenu en particulier de la modification du galbe de l’épaule et de la cicatrice opératoire de 3 cm.
Les parties discutent du quantum adapté.
Celui-ci sera justement fixé à 1.500 euros ainsi que l’offre la société AUCHAN de façon adaptée.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 221,47 euros
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— tierce personne temporaire 2.448 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.860,50 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.850 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 33.539,97 euros
La société AUCHAN sera condamnée à indemniser Madame [D] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AUCHAN, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIES. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [D] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société AUCHAN à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des – éventuelles – mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice. Madame [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la société AUCHAN responsable du préjudice subi par Madame [D] [X] à la suite de l’accident survenu le 19 octobre 2019,
Évalue le préjudice corporel de Madame [D] [X], hors débours de la CPAM du Var, ainsi que suit :
— dépenses de santé actuelles 221,47 euros
— frais divers (assistance à expertise) 660 euros
— tierce personne temporaire 2.448 euros
— déficit fonctionnel temporaire (au total) 2.860,50 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.850 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 33.539,97 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM du Var à la somme de 11.341,72 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AUCHAN à payer à Madame [D] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 33.539,97 euros (trente-trois mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 octobre 2019,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société AUCHAN à payer à Madame [D] [X] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AUCHAN aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIES,
Rejette la demande relative aux éventuels coûts d’exécution forcée de la présente décision,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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