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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 22 avr. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat, à l’expert par LS le : 22.04.2025
■
PS ctx technique
N° RG 25/00039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WW5
N° MINUTE :
10
Requête du :
27 Décembre 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 22 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de , avocat plaidant
Représenté par Mme [Y] [L], représentante légale
DÉFENDERESSE
[17] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 22 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 25/00039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WW5
DEBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2023 Madame [Y] [L], représentante légale de [P] [L], née le 24 août 2014, a sollicité auprès de la [Adresse 15] ([16]) de [Localité 20] aux fins de renouvellement de l’AEEH de base arrivant à expiration le 31 mai 2023, la CMI mention stationnement, le renouvellement de la CMI mention priorité, un complément de l’AEEH de catégorie 4.
La [11] ([7]) de [Localité 20] par décision du 8 août 2024 lui a renouvelé l’AEEH de base jusqu’au 31 mai 2025, la CMI mention priorité jusqu’au 23 mai 2025 et limité le complément AEEH à la catégorie 3 du 01/06/2023 au 31/05/2025.
Par la suite, Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision. Le 4 juin 2023, la [19] a attribué le bénéfice du complément AEEH de catégorie 4 du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Mme [L] a contesté cette décision le 29 juillet 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle avait été régulièrement convoquée Mme [L] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fourni aucun élément au soutien de son recours.
L’affaire a donc été radiée par décision du 18 décembre 2024.
Le conseil de Mme [L] a fait valoir qu’il n’avait pas été convoqué à l’audience du 18 décembre 2024 et a demandé en conséquence le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été invitées à comparaître le 11 février 2025.
A l’audience du 11 février 2025, Mme [Y] [L] a comparu assistée de son conseil. Aux termes de ses conclusions développées oralement celui-ci sollicite une mesure d’expertise médicale aux fins de, en se plaçant à la date de la demande du 24/05/2023, décrire le handicap dont souffre [P], de fixer son taux d’IPP, de dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux ou des dispositifs scolaires adaptés en vu de son handicap, de dire si son état nécessite qu’un parent réduise son activité professionnelle, temps de travail ou nécessite l’assistance par une tierce personne. Par ailleurs allouer à Mme [L] le bénéfice du complément AEEH de catégorie 4 à compter du 1er juin 2023 et ce pour une durée de 5 ans, condamner la [17] [Localité 20] à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [17] [Localité 20] a comparu. Aux termes d’un argumentaire déposé à l’audience, la représentante de l’organisme social expose que la [19] a commis une erreur d’analyse dont a profit indûment Mme [L] pour l’année scolaire 2023/2024. En effet, elle a fait bénéficier cette dernière du complément de catégorie 4 sur le fondement d’un simple devis de l’école [8] correspondant à des frais de scolarité de 13.000 euros alors même que durant cette année scolaire là [P] a finalement été scolarisé en ULIS dans une école primaire ordinaire, sans frais scolaire pour Mme [L]. En revanche, pour l’année scolaire suivante 2024/2025 qui elle a bien donné lieu à une scolarisation d'[P] dans un établissement aux frais de scolarité élevé, l'[Localité 13] du Soleil, la [16] a indiqué à la famille qu’elle ne pouvait lui faire bénéficier une seconde fois d’un complément de catégorie 4.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Cette aide est versée à la personne qui en assume la charge. Elle peut être complétée, dans certains cas, d’un complément d’allocation.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
La [7] apprécie l’état de santé de l’enfant et décide de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et éventuellement d’un complément d’allocation. Les compléments sont accordés en fonction des dépenses liées au handicap, et/ou de la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un ou des parents ou de l’embauche d’un tiers.
Les compléments de l’AEEH se répartissent en 6 niveaux de handicap. Le classement dans l’une de ces catégories est effectué par la [7], au moyen du guide d’évaluation figurant en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale :
— 1ère catégorie : Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d’au moins 230,68 € ;
— 2ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein, ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, ou entraine des dépenses mensuelles d’au moins 399,56 € ;
— 3ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20% par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 243,03 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 510,78 € ;
— 4ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ou oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 340,12 € ou oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 451,34 € ou entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 719,09 € ;
— 5ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 295,10 € ;
— 6ème catégorie : Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « stationnement » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Le paragraphe V bis de l’article précité précise que la décision d’attribution de la CMI mention « stationnement » peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Dès lors, le contentieux relatif à l’attribution d’une CMI mention « stationnement » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte qu’il convient de se déclarer incompétent.
L’article L.245-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’un cumul entre une prestation de compensation et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
1° Soit lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit, lorsque les bénéficiaires de l’allocation sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du même code. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse aux personnes qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine ;
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas ;
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par un enfant du même âge sans déficience, au regard des grandes étapes du développement habituel d’un enfant, en particulier dans l’acquisition de son autonomie personnelle et sociale.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [21] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
[P] [L], âgé de 10 ans, souffre d’ un trouble du spectre autistique (diagnostiqué en janvier 2021). Il a bénéficié de nombreux suivis ([9], ergothérapie, orthophonie et psychomotricité). Un trouble des apprentissages a été constaté. Il a été scolarisé dans des établissements spécialisés (ULIS, [22]).
La [11] ([7]) de [Localité 20] par décision du 8 août 2024 lui a renouvelé l’AEEH de base jusqu’au 31 mai 2025, la CMI mention priorité jusqu’au 23 mai 2025 et limité le complément AEEH à la catégorie 3 du 01/06/2023 au 31/05/2025. Par la suite, Mme [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision. Le 4 juin 2023, la [19] a attribué le bénéfice du complément AEEH de catégorie 4 du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Mme [L] conteste ces décisions et demande que lui soit accordé le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 4 à compter du 1er juin 2023, et ce, pour une durée de 5 ans, et a minima jusqu’au 31 août 2026.
En réponse la [18] fait observer [19] qu’elle a fait bénéficier Mme [L], à tort, du complément catégorie 4 pour l’année scolaire 2023/2024. En effet, elle a attribué cette aide sur le fondement d’un simple devis de l’école [8] correspondant à des frais de scolarité de 13.000 euros. Or, durant cette année scolaire là, [P] n’a pas été scolarisé dans cet établissement (la direction de l’école [8] a estimé que le niveau d'[J] était trop bas pour être accepté) mais en ULIS dans une école primaire ordinaire, sans frais scolaire pour Mme [L]. De sorte que celle-ci a bénéficié indûment de cette aide.
En revanche, pour l’année scolaire suivante 2024/2025, qui, elle, a bien donné lieu à une scolarisation d'[P] dans un établissement aux frais de scolarité élevés, l'[Localité 13] du Soleil, la [16] a indiqué à la famille qu’elle ne pouvait lui faire bénéficier une seconde fois d’un complément de catégorie 4.
L’argumentation de la [17] [Localité 20] est sujette à caution dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article R541-4 du code de la sécurité sociale que « si la commission estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à une année et au plus égale à cinq pour laquelle cette décision est prise (…).
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire droit une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [R] [W],
exerçant au [Adresse 1] ; courriel : [Courriel 23] : Tél. : 06 83 25 52 82, en qualité d’expert
avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,examiner [P] [L],recueillir ses doléances,décrire le handicap dont il souffre,préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,dire si le taux est compris entre 50 et 79%, d’évaluer si l’état de [P] nécessite la fréquentation d’un établissement d’enseignement adapté, le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la [7],déterminer la catégorie correspondant au handicap de [P] au regard de sa nature ou de sa gravité et en tenant compte de la réduction d’activité professionnelle des parents (pourcentage de réduction par rapport à une activité à temps plein) ou le recours à une tierce personne (nombre d’heures par semaine) ;évaluer les besoins matériels et techniques de [P] résultant de son handicap, au regard notamment des dépenses engagées ; évaluer si le handicap de [P] nécessite une contrainte permanente de surveillance ;
DIT que Madame [Y] [L] devra adresser à l’expert et à la [18], avant le 31 juin 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs au handicap de [P] [L] ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [17] [Localité 20] doit transmettre à l’expert, avant le 31 juin 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 20] pour le compte de la [6] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé, les jour, mois, an, susdits.
Le greffier Le juge
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