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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 31 janv. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00166
JUGEMENT
DU 31 Janvier 2025
N° RC 25/00115
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT
ET :
[L] [G]
Débats à l’audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le :
à Me MORENO
copie le :
à Me AUDEBERT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TENUE le 31 Janvier 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 31 Janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [L] [G]
né le 21 Février 1950 à [Localité 5], détenu : Maison d’arrêt – [Adresse 4],
représenté par Me Rémi AUDEBERT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
RG 25/115
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 31 juillet 2017, l’Office Public de l’Habitat [Localité 6] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [G] portant sur un bien situé [Adresse 2].
Suite à utilisation du logement pour transactions illégales et suite à jugement par Tribunal correctionnel de Tours en date du 18 septembre 2024, TOURS HABITAT par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 assignait Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison des abus de jouissance graves et répétés commis et ce, à ses torts exclusifs,
— ordonner à Monsieur [L] [G] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les locaux sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que faute par lui d’y procéder, il sera expulsé, avec le concours de la force publique si besoin,
— dire que le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ne sera pas applicable compte tenu de la mauvaise foi du locataire,
— condamner Monsieur [L] [G] à règler à l’Oph [Localité 6] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant habituel des loyers et charges, de la résiliation du bail à la libération effective du logement et remise des clefs,
— condamner Monsieur [L] [G] à la somme de 1000 € au titre des dommages et intérêts,
— le condamner à payer la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leur Conseil, ont indiqué avoir trouvé un accord et demandent l’homologation par le juge du protocole transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
Aux termes de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du Code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, [Localité 6] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 6] HABITAT suite à changement de dénomination en date du 27 novembre 2024) et Monsieur [L] [G] ont signé le 8 janvier 2025 un protocole transactionnel.
La signature de ce constat ayant eu lieu en amont de l’audience qui s’est tenue le 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a été saisi de la demande d’homologation à l’audience. Les parties ont expressément demandé l’homologation du protocole transactionnel.
Aux termes de cet accord, Monsieur [L] [G] – par la voie de son Conseil Me AUDEBERT – accepte la résiliation immédiate de son contrat de bail, avec un délai de huit jours après signature du protocole transactionnel et avec remise des clefs au plus tard le 15 janvier 2025. [Localité 6] METROPOLE HABITAT – par la voie de son Conseil Me MORENO – confirme à l’audience du 23 janvier 2025 que les clefs ont été remises au bailleur.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties et de donner force exécutoire au protocole transactionnel signé le 8 janvier 2025 joint au présent jugement dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que les parties ont trouvé un accord écrit concernant la modalité de résiliation du bail et libération du logement situé [Adresse 2] ;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par les deux parties le 8 janvier 2025 et l’annexe à la présente décision ;
PRÉCISE que les parties renoncent à toute demande l’une à l’encontre de l’autre au titre du présent différend relatif au local d’habitation situé [Adresse 2]
Ainsi jugé et signé le trente et un janvier deux mille vingt-cinq par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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