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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 avr. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société FAYAT PROMOTION, La société URBAINE DE TRAVAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00852 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3D7B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00769
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D671
ET :
La société URBAINE DE TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
La société FAYAT PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E269
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2017, un contrat de conception réalisation a été signé par la société SOMIFA, aux droits de laquelle vient à présent la SAS FAYAT PROMOTION, et le groupement représenté par la société urbaine de travaux pour la construction d’un collège intercommunal situé [Adresse 4] à [Localité 1] d’une superficie d’environ 8635 m².
Par ordonnance rendue le 21 juin 2017, le juge des référés a ordonné, à titre préventif, une expertise dans laquelle Monsieur [M] [W] a participé en qualité de copropriétaire avoisinant. L’expert a déposé son rapport le 18 mai 2020.
Estimant que son bien immobilier avait subi des désordres du fait de la construction du collège, Monsieur [M] [W] a, le 12 mai 2025, fait assigner la SAS FAYAT PROMOTION à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir d’obtenir une provision de son préjudice.
Par exploit du 23 septembre 2025, la SAS FAYAT PROMOTION a fait assigner en intervention forcée la société URBAIN DE TRAVAUX aux fins d’obtenir sa garantie en cas de condamnation.
Par courriel du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [M] [W] a sollicité de celui de la SAS FAYAT PROMOTION de procéder amiablement au règlement du litige.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [M] [W] demande au juge des référés de :
Au visa des articles 834 et suivants du CPC,
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 18/05/2020
Vu la jurisprudence visée
1. DECLARER la demande de Monsieur [W] non prescrite, recevable et bien-fondée
2. DEBOUTER les sociétés FAYAT PROMOTION et URBAINE DE TRAVAUX de toutes leurs demandes fins et conclusions
3. CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés FAYAT PROMOTION et URBAINE DE TRAVAUX à payer à Monsieur [W] la somme de 64 084 € TTC
4. CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés FAYAT PROMOTION et URBAINE DE TRAVAUX à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5. CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés FAYAT PROMOTION et URBAINE DE TRAVAUX aux dépens
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS FAYAT PROMOTION demande au juge des référés de :
Vu l’article 544 du code civil
Vu l’article 2224 du code civil
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse,
SE DECLARER INCOMPETENT
— DEBOUTER Mr [W] de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société FAYAT PROMOTION tant en principal que frais et accessoires
Si le Juge des référés devait se déclarer compétent, alors
CONDAMNER la société URBAINE DE TRAVAUX à relever et garantir la société FAYAT PROMOTION de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens au profit de l’une quelconque des parties à l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire
— Condamner Monsieur [M] [W] et/ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société URBAIN DE TRAVAUX demande au juge des référés de :
Vu les articles 544 et 2224 du code civil ;
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
Vu les articles 750-1 et 834 du code de procédure civile ;
Juger M. [W] irrecevable en ses demandes compte tenu de l’absence de règlement amiable préalable ;
Juger M. [W] irrecevable en ses demandes, compte tenu de l’acquisition de la prescription de son action ;
Juger que les demandes de M. [W] sont entachées de contestations sérieuses :
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé :
Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société URBAINE DE TRAVAUX ;
Débouter la société FAYAT PROMOTION de sa demande en garantie, celle-ci étant sans objet ;
Condamner M. [W] à payer à la société URBAINE DE TRAVAUX la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Législation applicable
En son premier alinéa, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [M] [W] a fait délivrer une assignation à la SAS FAYAT PROMOTION par exploit du 12 mai 2025. Or force est de constater que le courriel adressé au conseil de la société défenderesse le 13 mai 2025 est postérieur à la demande en justice si bien qu’il est établi que cette dernière n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation alors même que la demande porte sur un trouble anormal du voisinage.
En conséquence, la demande de provision formulée par Monsieur [M] [W] sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chacune d’elle de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Or, le juge des référés observe qu’en l’espèce, le demandeur n’a pas déféré aux obligations précitées dès lors qu’il ne produit pas son titre de propriété, que dans ses écritures, la nature du bien objet des nuisances n’est pas mentionnée, qu’il ne caractérise pas la faute qu’auraient commises les sociétés défenderesses à l’origine, ne serait-ce qu’en paraphrasant les termes du rapport d’expertise, et qu’il n’explicite pas la nature et le quantum de son préjudice renvoyant simplement au rapport d’expertise judiciaire lequel fait référence aux devis objets de l’annexe 59 C non transmis. Par suite, et quand bien même la demande de Monsieur [M] [W] aurait été déclarée recevable, elle n’aurait pas prospérer, nonobstant la question de la prescription de son action.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [M] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable la demande de provision formulée par Monsieur [M] [W] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [W], la SAS FAYAT PROMOTION et la société URBAIN DE TRAVAUX de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS FAYAT PROMOTION et la société URBAIN DE TRAVAUX aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 AVRIL 2026.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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