Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAIQ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société SEMINOR, SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis 16 place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [H] [F]
née le 02 Août 1992 à MONTIVILIERS,
demeurant Résidence Le Toupin – Logt 16 – 16 Rue Louise Michel – 76170 LILLEBONNE
non comparante, non représentée
Monsieur [G] [D]
né le 14 Avril 1992 à BARENTIN (76360),
demeurant Residence Le Toupin – Logt 16 – 16 rue Louise Michel – 76170 LILLEBONNE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la société SEMINOR a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [F] et Monsieur [G] [D] portant sur un logement n° 16 dans la résidence le Toupin située 16 rue Louise Michel à LILLEBONNE (76170), moyennant un loyer mensuel initial de 792,72 euros outre une provision sur charges de 6,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 7 204,04 euros au titre de l’arriéré dû au 2 juillet 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des deux locataires le 28 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société SEMINOR a fait assigner Madame [F] et Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux de Madame [F] et Monsieur [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à la somme de 7 204,04 euros en principal ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef ;
— les condamner solidairement à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— les condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, la société SEMINOR, représentée par conseil, a repris les termes de son assignation. Elle expose que les locataires ont repris le paiement des loyers courant depuis juillet 2025 en réglant en sus une somme de l’ordre de 100 euros par mois pour commencer à apurer leur dette. Ils ne bénéficient pas de l’APL. Elle indique que la dette locative actualisée au 1er décembre 2025 s’élève désormais en principal à la somme de 7 206,83 euros. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et demande de pouvoir produire en délibéré l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture.
Monsieur [D] a comparu en personne. Il ne conteste pas la dette. Il fait valoir qu’il est commercial avec un revenu net mensuel de l’ordre de 2.000 euros et des primes aléatoires et que Madame [F] perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 900 euros avec en outre des allocations mensuelles de la CAF de 734 euros. Ils ont 4 enfants. Il produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 12 novembre 2024 qui ordonne la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de leurs créances pendant 24 mois et le tableau établi par la commission de surendettement mentionnant une créance de la société SEMINOR à hauteur de 2 337,59 euros à la date de la décision de recevabilité. Il demande à pouvoir apurer la dette locative hors plan par mensualités de 144,94 euros en plus du paiement des termes courants avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Il sollicite, au regard de sa situation financière, que la société SEMINOR soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Madame [F] n’a pas comparu. Elle n’a pas donné pouvoir à Monsieur [D] pour qu’il la représente à l’audience.
La société SEMINOR a été autorisée à produire une note en délibéré le 5 janvier 2026 au plus tard pour pouvoir produire l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture et un décompte permettant de vérifier si la dette objet du moratoire fait l’objet de l’arriéré actuel.
Par note en délibéré transmise le 5 janvier 2026, la société SEMINOR a indiqué avoir dénoncé le moratoire par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 15 mai 2025 à la Banque de France, faute pour les locataires d’avoir alors repris le paiement des loyers malgré mise en demeure qu’elle leur a adressée par lettre recommandée avec accusé réception le 11 février 2025. Elle a joint copie de ces courriers à sa note en délibéré et soutient que la dette comprise dans le moratoire est donc redevenue intégralement exigible. Elle n’a toutefois pas produit l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 :
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret (…). »
En l’espèce, la société SEMINOR n’a pas produit l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture, bien qu’elle y ait été autorisée par note en délibéré.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de l’arriéré
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de 7 206,83 euros dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, soustraction faite des frais de procédure.
Cet arriéré inclut la somme de 2 337,59 euros due à la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de surendettement des locataires et ayant fait l’objet d’une suspension d’exigibilité pendant 24 mois accordée par jugement du 12 novembre 2024.
Néanmoins, la bailleresse justifie avoir dénoncé ce plan par lettre recommandée avec accusé réception du 15 mai 2025 adressée à la Banque de France, les loyers courants n’ayant alors pas été repris. La dette locative de 2 337,59 euros est donc redevenue intégralement exigible.
Par ailleurs, le bail comporte une clause de solidarité entre les copreneurs pour le paiement du loyer et des charges.
En conséquence, Madame [F] et Monsieur [D] seront condamnés solidairement à payer à la société SEMINOR la somme de 7 206,83 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur la demande de délais
Selon les dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [D] justifie que le paiement des loyers courants a été repris depuis juillet 2025 en ayant en outre commencé à apurer la dette et la bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement.
Les conditions de l’article 24 V étant remplies, ces délais de paiement peuvent également être octroyés d’office à Madame [F].
Il convient dès lors d’accorder aux défendeurs des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement.
Il convient cependant de rappeler que, faute pour Madame [F] et Monsieur [D] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de leur dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEMINOR succombe sur une partie de ses demandes.
Dès lors, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application de ces dispositions. La société SEMINOR sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SEMINOR irrecevable en sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2017 avec Madame [H] [F] et Monsieur [G] [D] ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [F] et Monsieur [G] [D] à payer à la société SEMINOR la somme de 7 206,83 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
AUTORISE Madame [H] [F] et Monsieur [G] [D] à se libérer de leur dette au moyen de 35 versements mensuels d’un montant de 200 euros et d’un 36ème versement devant apurer le solde dû, en plus du règlement du loyer et des charges courants ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré exigible, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Tacite ·
- Acceptation
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Médicaments ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Travailleur indépendant ·
- Pharmacie ·
- Terme ·
- Travailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Négligence ·
- Compensation ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Dommage
- Adoption plénière ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Adhésion ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Tiers ·
- Santé
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Particulier ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.