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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 juin 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH
N° RG 25/02401 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26RK – Isolement
Monsieur [G] [O]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 29 juin 2025 à
Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [G] [O] ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [G] [O] fait l’objet depuis le 26 juin 2025 à 16 heures 30 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers (mère) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 29 JUIN 2025, enregistrée le même jour à 12H14, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique;
En l’espèce, force est de constater que le mesure d’isolement n’a pas fait l’objet d’une décision de renouvellement entre le 26 juin 2025 à 16 heures 30 et le 27 juin 2025 à 10 heures, soit pendant 17,5 heures, puis entre le 27 juin 2025 à 17 heures et le 28 juin 2025 à 12 heures, soit pendant 19 heures, alors que la loi impose un renouvellement pour une durée maximale de 12 heures. Les durées sans renouvellement constatées sont excessives même en tenant compte des périodes de nuit profonde et il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Monsieur [G] [O] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Romain BOESCH
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] pour notification à Monsieur [G] [O] le 29 Juin 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] le 29 Juin 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Juin 2025.
Le Greffier,
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