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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 27 févr. 2026, n° 25/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03651 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD65
AFFAIRE : [U] [F] / S.C.I. [C] Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
Exp : la SELARL [Localité 2] SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
DEMANDERESSE
Mme [U] [F]
née le 02 Juin 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
S.C.I. [C]
société civile immobilière ayant pour SIREN n°850 175 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 09 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 juillet 2025 parvenue le 23 juillet 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes, Madame [U] [F] a sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion prise à son encontre par jugement rendu le 06 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 24 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 janvier 2026 après deux renvois contradictoires et une injonction à l’information sur la médiation qui a été réalisée le 17 décembre 2025.
Dans ses conclusions en réponse n°2 oralement soutenues à l’audience (conclusions en demande), Madame [U] [F] demande au juge de l’exécution, au visa de l’article L. 413-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
entendre constater que son relogement ne peut actuellement s’effectuer dans des conditions normales ; lui octroyer les plus larges délais de grâce, à savoir douze mois ;débouter la SCI [C] de ses demandes ; et,statuer quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] [F] soutient essentiellement :
qu’elle se trouve confrontée aux plus grandes difficultés pour retrouver un logement malgré les recherches entreprises ;que sa pension de retraite est modeste et que son fils majeur demeure à sa charge ;que l’arriéré de loyers a été recouvert par une saisie-attribution sur les comptes bancaires des cautions.
Dans ses conclusions n°2 oralement soutenues à l’audience, la SCI [C] entend voir, au visa des articles L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que 515, 696 et 700 du Code de procédure civile :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; débouter Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner Madame [U] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI [C] au titre de ses frais irrépétibles : condamner Madame [U] [F] aux entiers dépens ; et,écarter l’exécution provisoire de droit laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses prétentions, la SCI [C] soutient essentiellement :
que Madame [U] [F] ne fait aucun effort pour apurer sa dette ;que la seule et unique démarche de demande de logement social ne satisfait pas l’exigence relative à la recherche active d’un relogement ;que les impayés ont débuté il y a plus de 3 ans ;que Madame [U] [F] ne règle plus rien depuis plus d’un an et demi ;que des mesures de recouvrement forcé ont été initiées, y compris à l’encontre des cautions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’en 2024, Madame [U] [F] percevait une pension de retraite mensuelle d’environ 1 370 euros.
Il est constant que ni le paiement de l’indemnité d’occupation, ni le règlement de l’arriéré locatif ne font l’objet de versement, même partiel, spontané et volontaire. La SCI [C] doit recourir à des mesures d’exécution forcée à l’encontre de la demanderesse ainsi que des cautions.
Madame [U] [F] justifie d’une unique recherche de relogement. Celle-ci est récente (8 septembre 2025) et géographiquement limitée (commune de [Localité 4]) sans que cette restriction territoriale soit explicitée.
Par conséquent, les conditions légales permettant d’envisager l’octroi d’un délai à l’exécution de la mesure d’expulsion ne sont pas satisfaites par Madame [U] [F]. La demande de cette dernière est rejetée.
2. Sur les frais accessoires
Madame [U] [F] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à la SCI [C] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [U] [F] de sa demande de délai pour quitter l’immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Localité 3] [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [U] [F] à verser à la SCI [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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