Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 déc. 2024, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/768
N° RG 24/00576
N° Portalis DB2G-W-B7I-I7ET
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. MENUISERIE ALUMINIUM JACOB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. SERENITE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 novembre 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de marché de travaux privés en date du 1er octobre 2018, la Sccv Sérénité [Adresse 7] a confié à la Sas Menuiserie Aluminium Jacob des travaux de menuiserie aluminium concernant une opération de construction d’une résidence dénommée “[Adresse 9]” à [Localité 5], pour un prix de 43.800 euros TTC.
Arguant de factures impayées, la Sas Menuiserie Aluminium Jacob a, par acte introductif d’instance du 23 septembre 2024, signifié le 10 octobre 2024, attrait la Sccv Sérénité [Adresse 7] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 14.848,87 euros, outre les pénalités fixées au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2020 date de sa première facture,
— 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sccv Sérénité [Adresse 7] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la Sas Menuiserie Aluminium Jacob produit :
— le marché de travaux privés en date du 1er octobre 2018,
— la situation n°2-19/09-477 du 30 septembre 2019 pour un montant de 5.849,82 euros TTC,
— la situation n°3-19/12-082 du 16 décembre 2019 pour un montant de 6.924,10 euros TTC,
— la situation n°4-20/01-120 du 22 janvier 2020 pour un montant de 10.354,87 euros TTC,
— la facture n°20/11-048 du 9 novembre 2020 pour un montant de 2.654,10 euros TTC.
Le contrat de marché des travaux privés du 1er octobre 2018 stipule, en sa section 10 intitulée “Réception” : “La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des ouvrages. Le cas échéant les ouvrages suivants font l’objet de réceptions partielles”.
La Sas Menuiserie Aluminium Jacob fait valoir qu’à ce jour les travaux sont exécutés en totalité et les bâtiments sont exploités.
Toutefois, force est de constater que la Sas Menuiserie Aluminium Jacob procède par voie de simple affirmation sans en justifier par le moindre élément probant.
Elle ne justifie notamment pas de la réception par la Sccv Sérénité [Localité 8] des factures dont le paiement est réclamé, ni d’un quelconque échange avec celle-ci.
Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation et l’achèvement des travaux et de leur acceptation par la Sccv Sérénité [Adresse 7], il y a lieu de rejeter la demande de la Sas Menuiserie Aluminium Jacob.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Menuiserie Aluminium Jacob, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE, en l’état, la demande de la Sas Menuiserie Aluminium Jacob en paiement de la somme de 14.848,87 euros ;
REJETTE la demande de la Sas Menuiserie Aluminium Jacob au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Menuiserie Aluminium Jacob aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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