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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 24 avr. 2026, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03379 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKBP
AFFAIRE : [L] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24.04.26:
la SELEURL RESILIENCE AVOCATS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004355 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 22 mai 2025,
JUGE que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences,
JUGE que la loi française est applicable au divorce des époux et à ses conséquences,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce entre :
Madame [H] [K] [L]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
et
Monsieur [X] [O]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 5],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 6], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 04 novembre 2024,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [F] à la mère,
RAPPELLE que Monsieur [X] [O] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de participer à son entretien,
RAPPELLE que Monsieur [X] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de son enfant et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE le droit d’accueil du père,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] à la somme de 200 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser cette somme à Madame [H] [K] [L], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [A] à la somme de 75 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser cette somme à Madame [H] [K] [L], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Madame [H] [K] [L],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [H] [K] [L] et Monsieur [X] [O] aux dépens lesquels sont recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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