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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 22 févr. 2024, n° 23/03646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 22 Février 2024
N° RG 23/03646 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNHR
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
Madame [H] [Z] épouse [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence MULLER-TAILLEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marianne DIEPDALLE, Me Florence MULLER-TAILLEFER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocat en date du 25 juin 2023 portant acceptation de la rupture du mariage,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Tunisie)
ET
Monsieur [Y] [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 10] (Tunisie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 1er février 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par Maître [G] [R], notaire à [Localité 9] (Yvelines), le 7 juillet 2023,
Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [H] [Z] et Monsieur [Y] [P] [F] de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires : tous les samedis de 8 heures à 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances l’es années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : les trois premières semaines les années paires et les trois dernières semaines les années impaires,
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères et chez sa mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que les trajets pour aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance sont à la charge du père ;
DIT que pendant les petites vacances scolaires, la première moitié débute le vendredi soir ou le samedi fin des classes et se termine huit jours plus tard, le samedi à 18 heures, et que la deuxième moitié débute le samedi du milieu des vacances à 18 heures et se termine le dimanche de la veille de reprise des classes à 18 heures.
DIT que la moitié des vacances scolaire est décomptée à partir du 1er jour de la datte officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le père prend à sa charge les frais éventuels de centre de loisirs sur ses périodes de droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires ;
FIXE à 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
le créancier peut également s’adresser à l'[8] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, c’est à dire les frais scolaires (cantine, garderie, périscolaire, centre de loisirs), les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire…) et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [H] [Z] et Monsieur [Y] [P] [F] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1142 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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