Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 nov. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZOY
MINUTE : 24/00641
ORDONNANCE
rendue le 12 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [M]
né le 19 Janvier 2000 à [Localité 4] (GUINEE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Khalil EL MOUKHTARI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [M] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [M] a été admis depuis le 03/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 08 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 08/11/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [M] a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de décompensatlon délirante.
Nous notons la persistance d’éléments délirants de persécution non critiqués, avec anosognosie totale des raisons ayant motivé son hospitalisation ce qui engendre des tensions et intolérances à la frustration. Il n’est pas en capacité de donner son consentement aux soins.
La poursuite de l’hospitaiisation selon ces modalités est indispensable afin de poursuivre la surveillance, l’évaluation et l’adaptation thérapeutique et limiter tout risque de mise en danger de lui-même et d’autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [M] a déclaré : “j’étais à l’aéroport je devais prendre un avion pour aller dans mon pays. Ca fait trois mois que je suis là, je n’arrivais pas à renouveler mon titre de séjour, je voulais rentrer dans mon pays pour avoir un nouveau visa et revenir. J’ai mis mes valises sur les tapis, on m’a jeté mes valises par terre, j’ai demandé à ce que la police soit appelée pour voir qu’il n’y avait rien de dangereux dans mes valises. C’est la première fois que je me suis fait arrêter. Avant j’ai vu une psychologue trois jours avant mon vol qui m’a dit que tout allait bien. Je ne sais pas ce qu’ils ont écrit dans leur rapport, les caméras à l’aéroports peuvent prouver ce que je dis. Vous me dites ce que disent les médecins: je leur ai dit que je pourrais être suivi à l’extérieur. J’ai un traitement depuis mon hospitalisation, ce sont des vitamines car j’ai arrêté le valium pour dormir, et les autres médicaments. Vous me dites que ce ne sont pas que des vitamines, car les medecins disent que je dois rester pour adapter mon traitement: ce sont des avis médicaux, si ils le disent, je dois continuer à voir quelqu’un dehors.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je ne comprends pas ce que M [M] fait là. À l’aéroport, après trois mois de frustrations, c’est humain et logique que les gens puissent craquer. M [M] ne voulait que rentrer chez lui, les choses ont dégénérées à l’aéroport, sans avertissement préalable il se retrouve hospitalisé. Il y a différents certificats médicaux au dossier, je suis lucide, j’ai l’impression d’échanger avec une personne complètement normal. La mesure n’est pas justifiée, il est prêt à accepter des soins à l’extérieur, je vous demande la mainlevée d’une procédure qui n’est pas fondée. On en revient toujours à cette question de peril imminent.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [M] a été hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique sous fond de décompensation délirante;
Qu’il ressort du certificat médical du Docteur [J] qu’il présente toujours des éléments de persécution ,que son état de santé n’est pas, à ce jour, stabilisé, l’empêchant de consentir aux soins,
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [M] ;
Attendu que Monsieur [E] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [M].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 12 novembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Délégation de signature ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Risque
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction commerciale ·
- Réserver ·
- Litige ·
- Clause ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunaux de commerce ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Partie ·
- Menuiserie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Procédure civile ·
- Réception ·
- Jugement ·
- Banque centrale européenne
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Logement ·
- Pension de retraite ·
- Siège social ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Cantal ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Juge ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.