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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01643 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGH
S.A. FRANFINANCE RCS NANTERRE N° 719 807 406.
C/
[D] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE RCS NANTERRE N° 719 807 406.
53 rue du PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [D] [T]
né le 23 Août 1977 à ROMANA ROUMANIE
Chez Mme [E]
1 Rue Du 4 Septembre
30300 BEAUCAIRE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à M. [D] [T] un prêt personnel d’un montant de 19 888 euros au taux contractuel de 5,45%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure d’avoir à payer sous huit jours la somme de 21 846,36 euros lui a été adressée le 2 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception non distribuée, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée.
Se prévalant de la déchéance du terme désormais acquise, la SA FRANFINANCE a fait citer, par acte du 15 octobre 2024, M. [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 21 925,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,45% à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023, et à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [D] [T], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 28 juin 2023. La présente action a été engagée le 15 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera jugée recevable en ses demandes, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE RCS NANTERRE ne produit aucune pièces justificatives des ressources et charges perçus par l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce qui ne permet pas, en tout état de cause, de vérifier la solvabilité M. [D] [T].
La SA FRANFINANCE RCS NANTERRE produit un document visant à justifier la consultation au FICP.
Cependant, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et, mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par le prêteur ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement du prêteur, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 19 888 euros,
— sous déduction des versements : 1 787,17 euros,
Soit une somme totale de 18 100 euros que M. [D] [T] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE RCS NANTERRE.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance M. [D] [T] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA FRANFINANCE,
JUGE que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 18 100 euros, sans intérêts,
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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