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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Juin 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 12 Mai 2025 a été prorogé au 25 Juin 2025 par le même magistrat
[10] C/ S.A.R.L. [4], Maître [J] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société [4]
N° RG 23/01246 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFLJ
DEMANDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour conseil la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
non comparante, ni représentée ce jour
Maître [J] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[10]
S.A.R.L. [4]
[J] [A], es qualité de mandataire judiciaire de la société [4]
la SELAS [3], vestiaire : 487
la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [3], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 23 mars 2023 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 13 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 188 866 euros, vise les cotisations et contributions sociales exigibles pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 ; les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022 (181 581 euros), outre les majorations de retard afférentes (7 285 euros).
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la SELARLU [A], représentée par maître [J] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SELARLU [A], représentée par maître [J] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 10 mars 2025, l'[10] demande au tribunal de fixer au passif de la société [4] la somme de 181 581 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales visées par la contrainte du 3 mars 2023.
Concernant la régularité de la procédure, l'[10] indique qu’elle a adressé à la cotisante une mise en demeure par lettre recommandée du 15 décembre 2022, réceptionnée le 16 décembre 2022 et souligne que la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence est motivée et permettait à la société [4] de connaitre avec précision l’étendue, la cause et la nature de son obligation envers l’organisme.
Elle précise en outre que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2025, la SELARL [A] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 10 mars 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.
En revanche, aucun texte ne subordonne la mise en œuvre de la procédure de recouvrement à l’envoi préalable d’un appel de cotisations, étant rappelé que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient au cotisant de s’acquitter spontanément de ses cotisations.
L’article R. 244-1 alinéa 1 précise à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la contrainte, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de na notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier.
La contrainte émise par l’URSSAF doit également préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement.
En l’espèce, l'[10] justifie avoir envoyé à la société [4] une mise en demeure présentée et avisée le 16 décembre 2022 et visant les cotisations dues au mois de juillet, août, d’octobre, novembre et décembre 2021 ainsi que du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022.
Par ailleurs, le tribunal relève que la mise en demeure du 15 décembre 2022 à laquelle la contrainte du 3 mars 2023 fait expressément référence, mentionne la cause des sommes réclamées (« rejet de paiement par la banque » ; « absence de versement et insuffisance de versement »), la nature des sommes réclamées (« cotisations et contributions sociales ») ainsi que les périodes à laquelle ces cotisations se rapportent (juillet, août, d’octobre, novembre et décembre 2021 ; du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022).
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut donc être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Le bien-fondé de la contrainte n’étant pas contesté dans le cadre de la présente opposition, il convient par conséquent de valider la contrainte pour son montant limité aux sommes dues au titre des contributions et cotisations sociales litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites doivent être annulés du fait de la procédure collective.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de l'[9] au passif de la société [4] à 181 581 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— FIXE la créance de l'[9] au passif de la société [4] à la somme de 181 581 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021 et des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre 2022 ;
— LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [A], ès qualité de liquidateur de la société [4] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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