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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 mars 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01154 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mars 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 janvier 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] à l’encontre de [S] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2025 reçue et enregistrée le 27 Mars 2025 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[S] [U]
né le 10 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [M], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [S] [U] le 28 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 janvier 2025 notifiée le 28 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 01/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Mars 2025, reçue le 27 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de [S] [U] soutient oralement ses conclusions écrites par lesquelles elle fait valoir qu’au regard du caractère exceptionnel de la troisième prolongation sollicitée, l’autorité préfectorale requérante ne justifie pas en quoi le comportement de [S] [U] constituerait une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné en France et que s’il fait l’objet de deux inscriptions sur le fichier Schengen des personnes recherchées en Suisse comme en Belgique, ces inscriptions ne peuvent servir de fondement à qualifier la menace à l’ordre public ; que la requête de la PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] sera rejetée ;
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, il convient de constater que [S] [U] fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire – sans délai – édictée par le Préfet de Haute-[Localité 3] depuis le 28 janvier 2025, cette mesure n’ayant pu être mise à exécution en l’absence de tout document transfrontière, les autorités algériennes ayant été saisies dès le28 janvier 2025; que malgré les différentes relances intervenues au cours des mois de février et mars 2025, l’autorité administrative reste dans l’attente d’une proposition de date d’audition ; que toutefois l’absence de réponse immédiate ne permet toutefois pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [S] [U] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative même s’il indique qu’il s’opposera à toute mesure d’éloignement et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cadre de ce délai supplémentaire ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé, sous différents alias est identifié au Fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par trois circonstances sans violence et vol en réunion sans violence (13 novembre 2022) , de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français (17 janvier 2023), et de vol aggravé par deux circonstances sans violence, non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français et non communication de document ou renseignement permettant l’exécution d’une reconduite à la frontière (24 février 2023) ; que ces différentes signalisations démontrent que [S] [U] s’inscrit dans des actes de délinquance qui caractérisent l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ; qu’il convient enfin de constater que [S] [U] fait l’objet de deux inscriptions sur le fichier Schengen des personnes recherchées, sous des alias différents émanant de la Suisse mais également de la Belgique où il est établi qu’il a été condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Louvain le 8 novembre 2023 pour des faits de vol avec effraction / vol de clés, cette peine étant assortie de la peine complémentaire d’interdiction de territoire pour une durée de 8 années ; que cette condamnation soit intervenue en Belgique et non en France importe peu dès lors qu’elle caractérise le comportement de [S] [U] qui s’inscrit ans la délinquance ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [U] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] à l’égard de [S] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [U] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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