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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00085 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BA
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00085 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7BA
==============
[Adresse 5]
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[6]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [P] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-002801 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 février 2020, notifié le 18 février 2020, l'[9] a adressé à M. [P] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 289 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le troisième trimestre de l’année 2019 et le premier trimestre de l’année 2020.
Par courrier du 25 novembre 2022, notifié le 26 novembre 2022, l'[Adresse 7] a adressé à M. [P] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 54.648 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations pour les deuxième et troisième trimestres de l’année 2010, le troisième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021 et les premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
Par courrier du 28 février 2023, signifié le 08 mars 2023 par acte de commissaire de justice remis à étude, l'[9] a adressé à M. [P] [Z] une contrainte d’un montant de 54.937 euros au titre des contributions, cotisations sociales et majorations pour le troisième trimestre de l’année 2019, le premier trimestre de l’année 2020, les deuxième et troisième trimestres de l’année 2010, le troisième trimestre 2020, le quatrième trimestre 2020, les premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2021 et les premier, deuxième et troisième trimestres 2022.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2023, M. [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 septembre 2023, a en dernier lieu été renvoyée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, l'[Adresse 8] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter le requérant de son opposition à contrainte, de le déclarer irrecevable pour forclusion et de juger qu’elle détient un titre devenu définitif ayant acquis l’autorité et la force de la chose jugée ; à titre subsidiaire de valider la contrainte du 28 février 2023 pour son montant, de condamner le requérant au paiement de ladite contrainte d’un montant de 54.937 euros, de le condamner au paiement des frais de signification et aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’irrecevabilité, elle expose que le cotisant a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifié le 08 mars 2023 par courrier du 23 mars 2023.
Au fond, elle fait valoir que depuis l’année 2019, le cotisant s’est soustrait à ses obligations déclaratives et qu’une taxation d’office forfaitaire a été appliquée pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle indique que le cotisant n’a pas réglé ces cotisations malgré deux mises en demeure et une contrainte.
M. [P] [Z] s’en est rapporté.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte du 28 février 2023 a été signifiée à M. [P] [Z] par acte d’huissier, remis à étude, le 08 mars 2023. La contrainte signifiée mentionne les délais précités.
M. [P] [Z] a fait opposition à contrainte par requête du 24 mars 2023 (date du dépôt du courrier), reçue au greffe le 28 mars 2023.
Il s’en infère que l’opposition à contrainte est forclose en application de l’article précité dès lors que s’est écoulé un délai de plus de quinze jours entre la signification de la contrainte et la requête.
Par conséquent, l’opposition à contrainte de M. [P] [Z] est irrecevable.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Z], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [P] [Z], sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’opposition à contrainte de M. [P] [Z] irrecevable ;
VALIDE en conséquence la contrainte n°0061238471 émise le 28 février 2023, et signifiée le 08 mars 2023, pour son montant de CINQUANTE-NEUF MILLE NEUF-CENT TRENTE-SEPT euros (59.937 euros) ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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