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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 6 févr. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 23/01575 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVW / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [S] épouse [R]
C /
[T] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1946
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [P] [S] le 14 février 2023,
Vu l’ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires en date du 18 avril 2023 rectifiée le 26 juin 2023,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [P] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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