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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2025, n° 24/03051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/03051 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZN
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
[J] [H]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Sophie AUGUSTO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCPA DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
En 2020, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [J] [H] un prêt immobilier d’un montant de 273.000 euros, afin d’acquérir sa résidence principale à [Localité 7].
Le 24 août 2022, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [J] [H] deux nouveaux crédits :
— Un prêt immobilier de 181.413 euros pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale à [Localité 9], d’une durée de 300 mois.
— Un prêt immobilier relais d’un montant de 194.387 euros d’une durée de 24 mois avec une échéance au 24 août 2024, en l’attente de la vente de sa résidence à [Localité 8], avec mandat donné au notaire pour verser directement à la banque le produit de la vente de l’immeuble.
Par exploit du 25 juillet 2024, Madame [J] [H] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le juge des contentieux de la protection et a sollicité :
— le report pour une durée de 24 mois des obligations de l’emprunteur envers la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et notamment de l’échéance du 24 août 2024,
— dire que les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant la période de délais de grâce,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 04 février 2025, Madame [J] [H], représentée par Maître [Localité 6]-Cécile NIERNEGARTEN-MAALEM, se rapporte à ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, Madame [J] [H] se fonde sur l’article L312-20 du code de la consommation. Elle expose qu’il lui est impossible de vendre sa maison de [Localité 7] en l’état, du fait de l’apparition de fissures en raison de la sécheresse et de la nécessité de procéder avant la vente à des travaux de pose de micropieux, prévu sur un an et pour un montant de 108.229 euros. Elle fait valoir que ses tentatives pour vendre la maison, même à un prix moindre, ont échoué, les acheteurs sollicitant d’abord la réalisation des travaux.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique qu’elle gère deux sociétés, dont les bilans sont négatifs depuis 2022, ce qui l’a conduite à devoir fermer une de ses agences, licencier des salariés et solliciter des délais de paiement auprès de l’URSSAF et à vendre l’une de ses propriétés pour l’injecter dans la société, afin de couvrir les charges, salaires et prêts en cours. Elle ajoute qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis un an, ce qui l’a conduit à demander le RSA, mais a continué à honorer ses autres prêts auprès de la banque. Sur le plan personnel, elle précise qu’elle est en burn out, avec des arrêts de travail fréquents depuis deux ans, et qu’elle s’occupe seule de sa fille pour laquelle elle ne perçoit aucune pension alimentaire.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL [I], se réfère à ses conclusions et demande :
— à titre principal, le rejet des demandes de Madame [J] [H],
— à titre subsidiaire, le maintien des cotisations d’assurance pendant la période de suspension accordée, la mise à la charge de Madame [J] [H] des éventuels frais de prorogation des garanties, la limitation de la durée de la suspension à un an et la reprise du prêt selon les mêmes modalités et telles que figurant dans le tableau d’amortissement après un an,
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [J] [H] à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à conserver la charge des dépens.
Sur ses demandes, elle rappelle que le juge n’a pas à motiver un refus de délai de paiement, mais que sa décision de l’octroyer doit l’être. Elle estime que Madame [J] [H] ne rapporte pas la preuve de ses difficultés financières, en ne justifiant pas de ses capacités financières et son patrimoine, et se montre de mauvaise foi, en omettant d’indiquer qu’elle a vendu son habitation principale de [Localité 9] pour déposer les fonds dans une banque concurrente et réinjecter 150.000 euros dans sa maison de [Localité 7] et dans ses sociétés. Elle ajoute qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve que la maison a fait l’objet de dégâts liés à la sécheresse et n’est pas vendable en l’état.
A titre subsidiaire, elle demande le maintien des cotisations d’assurance pendant la période de suspension pour garantir la conservation de la couverture assurance et la limitation des délais de suspension à un an, durée des seuls travaux réellement nécessaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXIGIBILITE
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [H] produit un constat d’huissier du 29 mars 2024, qui atteste de fissures importantes et de déplacements de poutres dans sa maison de [Localité 7], de ses démarches auprès de la mairie en avril 2024 pour obtenir un placement en état de catastrophe naturelle sécheresse, de ses démarches auprès de HUMAN IMMO pour vendre sa maison à partir de mai 2024, de la proposition commerciale du 12 juin 2024 de reprise en sous-œuvre par micropieux des fondations de la maison, du mandat confié en août 2024 à l’ADRESSE pour la vente de sa maison aux enchères et de la réalisation de travaux en novembre 2024. Elle justifie ainsi des difficultés qu’elle rencontre pour vendre sa maison de [Localité 7], alors que le prêt relais dont elle demande la suspension avait justement pour vocation de différer le paiement du prêt le temps de la vente de sa maison.
Par ailleurs, Madame [J] [H] justifie de ses arrêts maladie pour la période de mai à juin 2023, d’octobre à novembre 2024 et pour la période de décembre 2024 à février 2025, ainsi que d’une attestation de son médecin et d’une ordonnance quant à son traitement médicamenteux pour faire face à son épuisement professionnel. Cette situation médicale est de nature à limiter ses capacités à travailler, à percevoir des ressources de son activité professionnelle et même à procéder aux démarches pour vendre sa maison.
Enfin, Madame [J] [H] justifie que ses deux sociétés ont connus des difficultés financières, les bilans étant négatifs pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024, et qu’elle n’a pas pu se verser de salaires conséquents en 2023, ceux-ci étant limités à 8.000 euros environ. Il ressort également de ses relevés de compte et de ceux de ses sociétés que les sommes disponibles sur son compte bancaire ont diminués rapidement en 2024, comme elle l’a indiqué, car elle a renfloué les comptes de ses sociétés, notamment pour permettre le paiement des salaires de ses employés et des sommes dues à l’URSSAF.
Enfin, s’il apparaît que Madame [J] [H] disposait en juin 2024 de 103.987,80 euros sur son compte bancaire, cette somme était en soi insuffisante pour régler son prêt relais, de sorte que ses difficultés à régler la dernière mensualité ne peuvent être contestées.
Il convient de lui accorder une suspension de ses échéances de crédit pour deux ans, à compter du 25 juillet 2024, date de la saisine, et jusqu’au 25 juillet 2026. Les sommes dues ne porteront pas intérêts pendant la période de suspension.
Il convient de rappeler que la présente décision emporte :
— d’une part, la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois,
— d’autre part, la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle.
Il convient également de prévoir qu’elle continue de régler les mensualités de ses cotisations d’assurance pendant la suspension du prêt ainsi accordée, afin de garantir la créance de la banque, et de dire que les éventuels frais liés à la prolongation de la garantie seront à sa charge.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Madame [J] [H] supportera les dépens de la présente instance, laquelle est liée à son incapacité à faire face au crédit et non aux manquements éventuels de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Il convient de débouter la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de l’équité et de la poursuite de relations contractuelles entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la suspension du paiement des sommes dues par Madame [J] [H] au titre du capital et des intérêts du prêt immobilier relais souscrit le 24 août 2022 d’un montant de 194.387 euros pendant une période de 24 mois, avec effet rétroactif du 25 juillet 2024 jusqu’au 25 juillet 2026 ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues ne porteront pas intérêt ;
DIT que Madame [J] [H] devra continuer à assurer le paiement des cotisations d’assurance du prêt pendant la durée de la suspension de son prêt, selon les termes contractuels ;
DIT que la présente décision emporte la suspension de toute mesure d’exécution forcée concernant la part des mensualités affectée au remboursement du capital et des intérêts pendant 24 mois ;
DIT également que la présente décision emporte la prolongation d’autant de la durée du contrat de crédit immobilier ainsi que le report d’autant de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle, selon le tableau d’amortissement initialement convenu ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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