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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 01/07/2025
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR6Z
MINUTE N° 25/108
S.A.S. [13]
c./
[10]
Copies :
Dossier
S.A.S. [13]
[10]
SAS [11]
S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. [13]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [M] [U], juriste, muni d’un pouvoir
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [N] [O], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Mme RABET-TILLET Stéphanie, Assesseur représentant des employeurs,
GOYOT Anthony, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Mai 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 03.12.2021, Monsieur [Z] [C], né le 10/01/1962, maçon intérimaire au sein de la société SAS [13], a été victime d’un accident du travail (AT) survenu dans les conditions suivantes : « Alors que Monsieur [C] coulait le coffrage, il a trébuché et il a chuté dans un caniveau où se trouvait du goudron au fond. Monsieur [C] présente une contusion du crâne et il aurait ressenti des douleurs au dos et au bras gauche ».
Le certificat médical initial établi le 03.12.2021 par le Docteur [T] [A] mentionne : « Traumatisme crânien, épaule gauche et cheville droite et lombaire sur chute de sa hauteur ce jour. En attente d’examens complémentaires ».
Un nouveau certificat médical établi par le Docteur [T] [A] le 25/05/2022 fait état de : « Céphalées, vertiges. Lombalgie et scapulalgie gauche suite à chute. Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [6] ([9]).
L’état de santé de Monsieur [Z] [C] a été déclaré consolidé à la date du 07.07.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 17 % (5 + 12).
Par courrier du 19.10.2023, la [9] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré et à son employeur.
Par Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), la société SAS [13] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle n’a pas statué dans les délais impartis.
Par requête enregistrée au greffe le 27.05.2024, la société SAS [13] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, a sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale et a désigné le Docteur [H] [K] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.
Le 28.11.2024, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par le tribunal qui a commis le Docteur [Y] [D] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.02.2025, l’expert a conclu qu’un taux d’IPP de 9 % correspondait davantage et exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail du 03.12.2021 en se plaçant à la date de consolidation du 07.07.2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 06.05.2025.
A l’audience, la société SAS [13], représentée par Monsieur [M] [U], juriste dument muni d’un pouvoir, renvoie à ses écritures adressées contradictoirement le 18.03.2025, dans lesquelles elle maintient son recours et sa demande de réévaluation du taux d’IPP à 9 % au lieu de 17.
Le conseil de la société rappelle que l’expertise médicale a relevé l’absence d’amyotrophie, le salarié victime utilisant après consolidation tan l’épaule gauche que l’épaule droite.
En défense, la [10], dûment représentée par Madame [N] [O], s’en rapporte également à ses conclusions communiquées le 23.04.2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 17 % initialement retenu par le médecin conseil de la Caisse.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 01.07.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes des articles L411-1 et suivants (accidents du travail) et L461-1 et suivants (maladie professionnelle) du Code de la sécurité sociale, une indemnité en capital ou une rente est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le Service du contrôle médical a estimé que les séquelles de Monsieur [Z] [C] justifiaient l’attribution d’un taux d’IPP de 17 %, en retenant les éléments suivants : « rupture transfixiante de la coiffe de l’épaule gauche non dominante, non opérée avec limitation moyenne de l’ensemble des mouvements, associée à des lombalgies chroniques sur décompensation d’un état antérieur ».
L’expert du tribunal retient quant à lui un taux de 9 % en considération des éléments suivants : « Concernant l’épaule gauche, en l’état de l’examen clinique du médecin-conseil, le taux d'[12] pour une limitation légère de tous les mouvements serait évalué à 10% pour une épaule non dominante ; dans le cas présent il n’y a pas de limitation légère de tous les mouvements, mais une limitation légère de quatre mouvements sur six soit 4/6 de 10% soit 6%, ce en tenant compte d’un état antérieur dégénératif qui continue d’évoluer pour son propre compte sous la forme clinique de scapulalgie gauche et d’impotence fonctionnelle.
Concernant le rachis lombaire, il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait traumatique. Il existe un état antérieur dégénératif discarthrosique étagé du rachis lombaire, une arthrose acromio-claviculaire à l’origine de scapulalgie gauche et d’une impotence fonctionnelle, sans lien direct et certain et exclusif avec l’accident du travail du 03/12/2021. Il y a eu acutisation douloureuse d’un état antérieur dégénératif qui relève d’un taux d’IPP de 3 %. Au-delà de la consolidation, l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
Soit un taux global de 9% ».
Il apparaît donc que tant le taux retenu pour l’épaule gauche (12 %) que celui retenu pour le rachis lombaire (5 %) par le médecin conseil, ont été surévalués, bien que tenant compte d’un état antérieur.
Pour fixer ces taux, le médecin-conseil explique dans un nouvel argumentaire que :
— « concernant l’épaule gauche, le barème prévu pour un membre non dominant est de 16 %, sans qu’il ne soit demandé la réalisation de tous les gestes complexes des testings tendineux, d’une évaluation de la douleur selon les critères EVA et DN4 ou la présence d’une amyotrophie ».
Il ne pourra être fait grief au médecin expert d’avoir procédé à une étude des séquelles au plus près de la réalité et de ne pas retenir des domaines n’ayant pas été strictement évalués par le médecin conseil.
— « concernant le rachis lombaire, il a bien été mis en évidence un état antérieur dont le scanner a précisé qu’il existe « une hernie discale L5S1 sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail ». En effet cette hernie discale n’a pas été retenue en accident du travail. Cependant, depuis cet accident M. [Z] [C] bénéficie de soins réguliers de kinésithérapie, d’antalgiques de paliers 1 de manière quotidienne et d’une lenteur de la marche. »
Il ne pourra pas être directement rattaché à ce dernier accident du travail le besoin, pour ce patient de 63 ans qui souffre d'« une usure prématurée de l’organisme avec âge physique supérieur à l’âge physiologique », de suivre des séances de kinésithérapie, de prendre des antalgiques et de marcher plus lentement qu’avant.
L’usure prématurée de l’organisme, la mise en place de séances de kinésithérapie, la prise d’antalgiques, et la marche plus lente, sont à rattacher à l’âge du patient, sa morphologie (99 kg pour 1m76) mais aussi à ses nombreux antécédents médicaux :
— Accident du travail le 26/03/1992 : Raideur articulaire par contracture. IPP 5 %.
— Accident du travail le 07/06/2005 : Fracture de l’extrémité inférieur du radius : Consolidation avec séquelles non indemnisables le 30/07/2006.
— Accident du travail le 27/02/2009 : Lésion traumatique superficielle de l’épaule et du bras droit : consolidation avec séquelles indemnisables du 31/10/2010. IPP 15 %.
En tout, il existe donc bien un état antérieur dégénératif à type d’arthropathie acromio-claviculaire, non imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 03.12.2021. Au-delà de la consolidation, cet état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
De même, il existe un état antérieur dégénératif au niveau du rachis lombaire non imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident du travail du 03.12.2021, et qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
En l’espèce, le médecin conseil de la [9], malgré l’argumentaire, n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause la précision de l’évaluation réalisée par le médecin expert.
Dès lors, il conviendra de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 9 %.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [C] opposable à la Société [13] à 9 %,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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