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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [G] [Z]
N° RG 25/01261 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKC – Isolement
Madame [V] [B]
ORDONNANCE RELATIVE A UN DEUXIEME RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 07 avril 2025 à 17h07
Par, [G] [Z], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/04/2025 par le juge ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 31/03/2025 à 15h15 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise par le Dr [P] [H] le 07/04/2025 à 10h00, considérant que l’état du patient, Madame [V] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 10h19, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [C] [M] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [V] [B] et sollicitant la mainlevée de celle-ci;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
—
Sur la régularité de la procedure
Maître [C] [M] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [V] [B] en faisant valoir en premier lieu un “decalage” entre la décision de renouvellement de la mesure prise le 06/04/2025 à 10h00 et l’heure d’évaluation de la patient intervenue à 11h51 ;
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER a saisi le juge le 07/04/2025 d’un second renouvellement de la mesure d’isolement débutée le 04/04/2025 à 15h15;
En l’espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, par décisions motivées des équipes médicales, sa mise en œuvre ayant fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier medical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, le texte n’imposant pas d’autre exigence.
En conséquence, le grief ne pourra qu’être rejeté;
Maître [C] [M] sollicite égalemnt la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [V] [B] en faisant valoir en second lieu l’absence d’évaluation médicale de la patoente le 05/04/2025;
En l’espèce, et contrairement à ce qu’avance le conseil de l’intéressée, il resort de la synthèe des évaluations médicales que la patiente a bien fait l’objet d’évaluations médicale le 05/04/2025, la lecture des decisions de renouvellement dd’isolement permettant de consater qu’elle a été vue par le Dr [U] [R] à 08h35 et par le Dr [A] [Y] à 21h01;
En conséquence, le grief ne pourra là encore qu’être rejeté et la régularité de la procedure constatée;
Sur le renouvellement de la mesureIl sera par ailleurs relevé que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isolement médicale d’isolement prise par le Dr [P] [H] le 07/04/2025 à 10h00, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit la nécessité de maintenir la mesure afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui caractérisé en l’espèce par la persistence d’angoisses ancore envahissantes par moment, notamment Durant les temps hors EDI, nécessitant de poruusivre une ouverture très progressive et sous surveillance stricte et rapprochée;
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Madame [V] [B] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
[G] [Z]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître MATRAY Laure, avocat de permanence, le 07 avril 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [V] [B] le 07 Avril 2025,
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel aux représentants légaux de [B] [V] le 07 Avril 2025;
Le Greffier,
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