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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 janv. 2026, n° 23/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01573 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DG5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001748 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON)
représenté par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 16 janvier 2026
à
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Gilles LASRY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2017, Monsieur [O] [S] a été victime de faits de violence avec usage d’une arme commis par Monsieur [R] [Y].
Monsieur [O] [S] a saisi Maître [C] [T] pour la défense de ses intérêts.
Par jugement du 21 juillet 2017, le tribunal correctionnel d’Avignon a déclaré Monsieur [R] [Y] coupable des faits reprochés, l’a condamné à verser la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [O] [S], a ordonné une mesure d’expertise médicale et a renvoyé l’affaire pour être jugée sur intérêts civils.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal correctionnel d’Avignon, statuant sur intérêts civils, a prononcé un partage de responsabilité considérant que Monsieur [O] [S] avait concouru à la réalisation de son dommage réduisant son droit à indemnisation de 50 % et a condamné Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 6 575,89 euros en réparation du préjudice subi.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 7] selon un arrêt en date du 16 décembre 2021.
Faisant valoir que Maître [C] [T] a commis des fautes qui ont conduit au prononcé d’un partage de responsabilité, Monsieur [O] [S] a, par acte du 15 septembre 2023, fait citer Maître [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 260,71 euros en réparation du préjudice subi, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par [8] le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [S] demande au tribunal, au visa des articles 411 et suivants du code de procédure civile et 1103, 1231-1 et suivants et 1344-1 du code civil, de :
— condamner Maître [C] [T] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 10.260,71 € en indemnisation du préjudice subi, assortie des intérêts moratoires au taux légal en sus à compter du 03 juin 2022,
— condamner Maître [C] [T] à verser à Monsieur [O] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation de Monsieur [O] [S] à bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— condamner Maître [C] [T] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [S] fait valoir que Maître [C] [T] a commis une faute engageant sa responsabilité dans le cadre de la mission confiée, en manquant à son devoir de conseil et d’information prévu par l’article 412 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [S] indique que lors de l’audience pénale du 21 juillet 2017, statuant sur l’action publique, Monsieur [R] [Y] a justifié son acte par le fait que Monsieur [O] [S] aurait commis des faits de harcèlement à l’encontre de son fils, Monsieur [E] [Y], ce que conteste fermement Monsieur [O] [S].
Il reproche à Maître [C] [T] de l’avoir incité à ne pas se présenter à cette audience, de ne pas l’avoir informé d’un possible partage de responsabilité, de ne pas avoir répliqué aux allégations de Monsieur [R] [Y] lors de cette même audience et de ne pas avoir produit les éléments démontrant l’innocence de Monsieur [O] [S], conduisant alors le tribunal correctionnel à prononcer une peine à l’encontre de Monsieur [R] [Y] tenant compte de l’attitude de Monsieur [O] [S] à l’égard du fils du prévenu, du contexte et donc d’une responsabilité partagée qui sera par la suite retenue par le tribunal correctionnel statuant sur l’action civile.
Il lui reproche également de ne pas avoir fait relever les propos diffamatoires de Monsieur [R] [Y] retranscris dans la note d’audience qui ont, selon lui, contribué au prononcé d’un partage de responsabilité.
Il se prévaut d’un préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir l’entière réparation de son préjudice qu’il évalue à la somme de 5 260,71 euros et d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par [8] le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [C] [T] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— juger que Maître [C] [T] n’est intervenue aux intérêts de Monsieur [O] [S] que lors de l’audience pénale du 21 juillet 2017 statuant sur l’action publique,
— juger que Maître [C] [T] s’est dessaisie du dossier par courrier du 11 septembre 2018,
— juger que les griefs formulés à l’encontre de Maître [C] [T] ne sont pas démontrés,
— juger que Maître [C] [T] n’a commis aucun manquement,
— juger que la perte de chance est inexistante,
— juger que les faits de harcèlement que Monsieur [O] [S] a commis vis-à-vis de Monsieur [E] [Y] étaient actés par jugement du 10 juillet 2015 et arrêt du 24 août 2016 définitifs soit bien avant l’intervention de Maître [C] [T] aux intérêts du demandeur,
— juger que l’intervention de Maître [C] [T] est sans lien causal avec le préjudice allégué.
En conséquence,
— débouter Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [O] [S] à verser à Maître [C] [T] la somme de 3 500 euros pour abus du droit d’ester en justice, en indemnisation de l’atteinte portée à son image par le présent procès et le préjudice moral subi (articles 1240 et suivants du code civil),
— le condamner à verser à la concluante la somme de 3 900 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître [C] [T] expose que, contrairement à ce que prétend Monsieur [O] [S], ce dernier a été reconnu coupable des faits de harcèlement à l’encontre de Monsieur [E] [Y] selon jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 10 juillet 2015, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon un arrêt du 24 août 2016.
Elle ajoute que Monsieur [O] [S] a continué à harceler Monsieur [E] [Y] tel qu’il en ressort du jugement du 28 mars 2019, statuant sur intérêts civils, confirmé par la cour d’appel de [Localité 7].
Maître [C] [T] conteste tout manquement dans l’exécution de sa mission faisant valoir qu’elle est intervenue aux intérêts de Monsieur [O] [S] uniquement lors de l’audience pénale du 21 juillet 2017, qu’elle n’a pas incité Monsieur [O] [S] à ne pas se présenter à cette audience et qu’elle l’a informé préalablement d’un possible partage de responsabilité civile pouvant impacter la réparation de son préjudice en raison de sa précédente condamnation.
Elle affirme que le partage de responsabilité civile en raison des faits de harcèlement commis par Monsieur [O] [S] à l’égard de Monsieur [E] [Y], n’a pas été évoqué lors de l’audience pénale. Elle souligne que ces faits devaient être contestés lors de l’audience statuant sur intérêts civils mais que Monsieur [O] [S] n’a produit aucun élément permettant de démontrer que les faits de harcèlement postérieurs à sa précédente condamnation, ne lui étaient pas imputables.
Maître [C] [T] soutient qu’à l’audience pénale du 21 juillet 2017, elle a répliqué à l’ensemble des moyens soulevés par la partie adverse et a plaidé la préméditation en soulignant l’antécédent de trafic de stupéfiant de Monsieur [E] [Y].
Elle fait valoir, au regard de ce qui précède, que le préjudice allégué par Monsieur [O] [S] au titre de la perte de chance n’est pas démontré ni le lien de causalité avec une intervention fautive de Maître [C] [T].
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 08 octobre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [O] [S] soutient que Maître [C] [T] aurait manqué à son devoir de conseil et de diligences en n’exigeant pas sa présence à l’audience correctionnelle, en négligeant de combattre les allégations soutenues à la barre par Monsieur [R] [P] lesquelles auraient contribué à ce que le tribunal conclut à un partage de responsabilité.
Il est constant qu’en matière pénale l’avocat d’une partie absente produise un pouvoir de représentation sans que ce mandat induise implicitement le conseil donné par l’avocat à son client de ne pas être présent le jour de l’audience ; Monsieur [O] [S] n’apporte aucun élément pour démontrer le manquement imputé à Maître [C] [T] alors qu’il se dispensait de comparaître en personne devant les juridictions statuant sur intérêts civils (audience du tribunal correctionnel du 24 janvier 2019 , audience devant la cour d’appel de NÎMES du 12 novembre 2021), instances pour lesquelles il avait donné mandat de représentation à d’autres conseils .
Monsieur [O] [S] n’établit non plus aucune négligence dans la défense de ses intérêts lors de l’audience du tribunal correctionnel d’AVIGNON tenue le 21 juillet 2017 au cours de laquelle des notes d’audience consignent la plaidoirie de Maître [C] [T], tout comme les réquisitions du ministère publique, sans que le détail des arguments soit retranscrit ainsi qu’il est d’usage. Il n’est nullement démontré que Maître [C] [T] se serait abstenue de répliquer aux moyens soutenus par Monsieur [R] [P], étant souligné que les attestations remises par Monsieur [O] [S] à son conseil (attestations de Messieurs [N], [B], [D]) étaient sans portée devant la juridiction pénale statuant sur l’action publique, celle-ci n’ayant pas jugé sur le plan civil les responsabilités encourues, comme Monsieur [O] [S] le prétend à tort.
En effet le tribunal correctionnel dans sa décision du 21 juillet 2017 tenait compte du comportement de Monsieur [O] [S] seulement pour déterminer la peine infligée à Monsieur [R] [P] au regard du « contexte » ayant opposé les parties en cause.
Cette même juridiction recevait la constitution de partie civile de Monsieur [O] [S] et les conclusions développées par Maître [C] [T], sans trancher les parts de responsabilité. Monsieur [O] [S] se désistait de l’appel qu’il avait interjeté sans exprimer à l’époque de vindicte à l’égard de son conseil.
Le partage de responsabilité est prononcé aux termes du jugement sur intérêts civils en date du 28 mars 2019, instance dans laquelle Maître [C] [T] n’est plus mandatée par Monsieur [O] [S], celle-ci lui ayant notifié son refus de poursuivre sa défense selon lettre du 11 septembre 2018.
Devant les juridictions statuant sur les responsabilités civiles Monsieur [O] [S] était assisté par d’autres avocats, Maître GARDIEN en première instance et Maître ARNAL devant la cour d’appel de [Localité 7] statuant sur appel interjeté de la décision du 28 mars 2019.
Aucun manquement de la part de Maître [C] [T] n’est donc établi, la discussion juridique portant sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [S] étant intervenue postérieurement au mandat qui lui avait été confié.
Au regard de ces éléments Monsieur [O] [S] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
Maître [C] [T] considère abusive la procédure initiée par Monsieur [O] [S] à son encontre.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas d’une intention manifeste de nuire.
Il n’est pas établi que Monsieur [O] [S] ait agi sciemment de mauvaise foi dans la seule intention de nuire à Maître [C] [T].
En conséquence Maître [C] [T] est déboutée de sa demande en indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la partie perdante, Monsieur [O] [S], aux dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] [T] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il convient de condamner Monsieur [O] [S] à régler à Maître [C] [T] la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Maître [C] [T] de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Maître [C] [T] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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