Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 10 avr. 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 Avril 2026
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CC4
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026, prorogé au 10 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CC4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 17 janvier 2013, la société COFIDIS a cédé un ensemble de créances à la société CONTENTIA devenue ensuite la société EOS CONTENTIA, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société EOS FRANCE, dont celle détenue à l’encontre de Madame [L] [N].
Par acte de Commissaire de justice du 10 septembre 2025, la société EOS FRANCE a pratiqué entre les mains du Crédit Lyonnais une saisie attribution sur le compte bancaire de Madame [L] [N] pour obtenir paiement de la somme de 8 131,10 euros.
Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé le 18 septembre 2025.
Par acte en date du 13 octobre 2025, Madame [L] [N] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer la mainlevée de cette saisie attribution.
Les parties ont comparu à l’audience du 14 novembre 2025.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leur plaidoirie à l’audience en date du 6 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À cette audience, Madame [N], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
• Constater et juger que la société EOS FRANCE abandonne toute poursuite à l’encontre de Madame [L] [N] en vertu du jugement rendu le 10 janvier 2001 par le Tribunal d’Instance de Lille
• Condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [L] [N] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
• Condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [L] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la société EOS FRANCE à tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d’abord valoir que, dans son courrier en date du 13 novembre 2025 adressé au Conseil de Madame [N], la société EOS FRANCE indique que la saisie attribution contestée a été pratiquée en suite d’une erreur d’orientation informatique.
Madame [N] affirme que la saisie-attribution engagée par la société EOS FRANCE était abusive et qu’elle lui a causé un préjudice moral certain. Madame [N] soutient que sa réputation et sa probité financière ont été ternies vis à vis de son établissement bancaire. Elle ajoute avoir subi un stress important du fait du blocage de ses comptes pendant six semaines.
En défense, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, n’a pas déposé de conclusions, mais soutient oralement que :
la saisie attribution a été faite par erreur suite à une erreur informatique,dès l’erreur connue, la mainlevée de la saisie attribution critiquée a été effectuée et une recherche de solution amiable avec proposition d’indemnisation a été immédiatement recherchée.
La société EOS FRANCE reconnaît avoir commis une erreur mais prétend avoir agi de bonne foi. Elle indique avoir tout fait pour parvenir à une solution amiable refusée par Madame [N].
Elle ajoute abandonner toute poursuite à l’encontre de Madame [N] sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 10 janvier 2001.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABANDON DES POURSUITES
Il sera constaté que la société EOS FRANCE abandonne toute poursuite à l’encontre de Madame [L] [N] sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 10 janvier 2001.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a engagé une saisie attribution sur la base d’une défaillance interne, sans avoir effectué les vérifications nécessaires.
Cette saisie-attribution, que la société EOS FRANCE reconnaît indue, a entraîné le blocage du compte en banque de Madame [L] [N] durant six semaines ce qui a engendré une forte gêne et un stress certain.
Force est cependant de constater que la société EOS FRANCE a immédiatement donné mainlevée de la saisie critiquée dès l’erreur connue et qu’elle a également immédiatement proposé une indemnisation à Madame [N], proposition à laquelle celle-ci n’a visiblement pas favorablement répondue.
En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE à verser à Madame [L] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice que lui a causé cette saisie attribution abusive.
SUR LES DÉPENS :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société EOS succombe.
En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. »
En l’espèce, la société EOS FRANCE succombe et reste tenue aux dépens de l’instance.
Madame [N] a cependant décidé de maintenir une procédure judiciaire alors que la société EOS FRANCE avait levé la saisie critiquée et proposé une indemnisation amiable honnête et sérieuse.
Dans ces conditions, Madame [N] devra supporter la charge de la majeure partie de ses frais de procédure.
En conséquence, il convient de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [L] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société EOS FRANCE abandonne tout poursuite à l’encontre de Madame [L] [N] sur le fondement du jugement du tribunal d’instance de LILLE en date du 10 septembre 2001 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame [L] [N] la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [L] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CC4
[H]
N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CC4
[L] [C] épouse [N] C/ S.A.S. EOS FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Fond ·
- Jugement par défaut ·
- Assemblée générale
- Électricité ·
- Agent assermenté ·
- Consommation ·
- Compteur ·
- Réseau ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Distribution ·
- Société anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Charge des frais ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Suspension
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Offre ·
- Financement ·
- Conforme ·
- Délai ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Récidive ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Titre
- Concept ·
- Empiétement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.