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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/02516 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H3K
Minute n° 25/ 305
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-003727 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Marie-Anaïs CRONEL de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 décembre 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [J] [F] un logement sis à [Localité 6] (33).
Par ordonnance de référé en date du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 29 février 2024, la SA DOMOFRANCE a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 19 mars 2025, reçue le 24 mars 2025, Monsieur [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, il sollicite un délai, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée, que les demandes adverses soient rejetées et que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Il fait valoir que le logement loué est insalubre ainsi que cela a été constaté à deux reprises par l’inspecteur du service communal d’hygiène et de santé alors qu’il souffre de multiples pathologies notamment respiratoires. Il souligne que la procédure d’expulsion a aggravé ses maux et notamment ses difficultés au plan cardiaque. Il fait également valoir que les deux solutions de relogement proposées par la SA DOMOFRANCE étaient inadaptées à sa situation. Il indique ne pas pouvoir travailler, percevoir le RSA et souligne que son état de santé ne lui permet pas de déménager ou de supporter une procédure d’expulsion.
A l’audience du 3 juin 2025, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA DOMOFRANCE fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune tentative de relogement et a refusé les propositions qui lui étaient faites à cette fin. Elle souligne n’avoir reçu aucun règlement depuis plus d’un an, la dette locative s’élevant à la somme de 12.528,88 euros.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [F] produit de nombreuses photos pour démontrer l’insalubrité du logement ainsi que les rapports d’inspection établis. La présente juridiction n’a toutefois aucune compétence pour modifier la décision de résiliation du bail rendue à son encontre. Il justifie de ses antécédents médicaux et des arrêts maladie en étant résulté ainsi que d’une admission hospitalière en date du 9 mars 2025 sans précision du motif. Il produit également une attestation de janvier 2025 établie par la CAF mentionnant qu’il perçoit le RSA.
La SA DOMOFRANCE produit un relevé de compte mentionnant une dette de 12.528,88 euros.
Monsieur [F] ne justifie d’aucune recherche de relogement alors qu’il souligne l’état d’insalubrité du logement loué, et ce y compris quand son état de santé le lui permettait. Il n’établit dès lors pas l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de se reloger, nonobstant son état de santé, incontestablement fragile. L’ancienneté et l’importance de la dette ne permettent par ailleurs pas d’établir la bonne foi dont il se prévaut.
Sa demande de délais sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes annexes
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande par ailleurs de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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