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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 2 déc. 2024, n° 23/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01626 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLDA
AFFAIRE : [I] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [T] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d’AIN,
et Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau d’AIN,
et Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 04 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juillet 2021 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ,
Prononce le divorce aux torts partagés sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil de :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (42)
ET DE
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 1] (01)
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 1] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Monsieur [O] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [T] [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Déclare recevables les demandes d’attributions préférentielles de Monsieur [O] [R] ,
Déboute Monsieur [O] [R] de ses demandes d’attributions préférentielles ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 février 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Constate que [G] [X] [R] est devenu majeur ,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [V] [M] [R] sera exercée en commun par les deux parents,
Déboute Madame [T] [I] de sa demande de résidence alternée à l’égard de [V] [M] [R] et de ses demandes accessoires ,
Fixe la résidence habituelle de [V] [M] [R] au domicile du père
Dit que les droits de visite et d’hébergement de la mère , Madame [T] [I] , s’exerceront librement et amiablement entre les parents, à l’égard de [V] [M] [R] ,
à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père,
Fixe et en tant que de besoin, condamne la mère , Madame [T] [I], à servir au père , Monsieur [O] [R] , payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 900€ pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [G] [X] [R] et [V] [M] [R] , à raison de 450 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins ,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 900 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er décembre 2024 ,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 8], téléphone [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Condamne Madame [T] [I] et Monsieur [O] [R] à se partager un partage à concurrence de 1/3 pour le père et de 2/3 pour la mère les frais scolaires à l’exclusion de la cantine , les frais d’inscription en école supérieure ou universitaire, les frais extra-scolaires , les frais de santé non remboursés par les organismes sociaux ou mutuelle sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense envisagée et sur justificatifs , de [U] [X] [R] et [V] [M] [R] ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Déboute Madame [T] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Monsieur [O] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 décembre 2024 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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