Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 févr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VIKING PHD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société L' AUXILIAIRE, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWWF
AFFAIRE : S.C.I. VIKING PHD
c/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. VIKING PHD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Christine BAUGE de la SELARL SALMON et Associés, avocats au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI PHD était propriétaire d’un terrain situé [Adresse 6]. Elle a souhaité construire un hôtel Ibis Styles et a donc fait réaliser des travaux de construction d’un bâtiment et d’extension. Elle a souscrit une assurance multirisques chantier avec une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SCI PHD a confié à la SAS CLIMELEC BATIMENT, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, des travaux de couverture et d’étanchéité, pour un montant total de 74.427,90 € (devis du 27 juin 2018).
Les travaux ont débuté en septembre 2017 et la réception des travaux à l’égard de la SAS CLIMELEC BATIMENT a été prononcée sans réserve, le 14 mai 2018.
En juillet 2024, des défauts d’étanchéité affectant la toiture ont été constatés et dénoncés à la compagnie L’AUXILIAIRE, la SAS CLIMELEC BATIMENT ayant cessé son activité.
Le cabinet ADEQUATION a indiqué à la société VIKING (ayant racheté la SCI PHD), le 29 octobre 2024, être missionné par la compagnie L’AUXILIAIRE pour vérifier la réalité des désordres dénoncés.
Le 19 novembre 2024, un devis de reprise partielle de la couverture a été établi à la demande du cabinet ADEQUATION, chiffrant les travaux à la somme TTC de 32.555,09 €.
Un cabinet économiste a également été missionné par L’AUXILIAIRE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 juin 2025, le conseil de la SCI PHD a interrogé la compagnie L’AUXILIAIRE sur l’avancée des opérations d’expertise amiable.
Dans une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 juillet 2025, le conseil de la SCI PHD a demandé à la compagnie L’AUXILIAIRE de prendre en charge le coût des travaux de reprise, suivant devis du 19 novembre 2024.
Le 30 juillet 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE a répondu que la garantie décennale souscrite par la société CLIMELEC était mobilisable et a proposé une indemnité de 13.068 €.
Le 31 juillet 2025, le conseil de la SCI s’est opposé à cette indemnisation, rappelant le coût du chiffrage des travaux suivant devis du 19 novembre 2024, d’un montant de 32.555,09 €.
Le 4 août 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE a indiqué avoir sollicité un autre devis auprès de la société LCB, le 6 mars 2025, pour un montant de 10.890 €.
Dans son rapport préliminaire du 12 septembre 2025, l’expert mandaté par les MMA a relevé que :
— La déclaration initiale concernait des infiltrations dans la chambre d’un séminaire mais aucune autre infiltration n’a été signalée dans d’autres chambres ;
— La toiture est réalisée en membrane d’étanchéité synthétique Flagon en PVC. Plusieurs relevés d’étanchéité sont décollés et des végétaux dégradés sont présents sous le complexe d’étanchéité ;
— L’absence de renforts et de maintien des relevés a entraîné une dégradation progressive et un affaissement des relevés d’étanchéité ;
— Les propriétaires devront missionner une société spécialisée pour assurer la maintenance régulière de l’ouvrage et prévenir l’aggravation des désordres.
Aussi, par actes des 26 et 27 novembre 2025, la SCI VIKING PHD a fait citer la société L’AUXILIAIRE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire avec la mission suivante :
— Examiner les ouvrages litigieux ;
— Réunir tous les documents utiles ;
— Apprécier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et les conclusions ;
— Examiner les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, marchés, devis, normes ou DTU qui seront signalés ;
— Dire s’ils portent atteinte à la solidité du bâtiment ou le rendent impropre à sa destination ;
— Rechercher les causes de ces désordres, malfaçons ou défauts de conformité ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs d’utilisation, défauts d’entretien et en évaluer précisément le coût HT et TTC ;
— Évaluer le préjudice pouvant résulter tant des désordres, malfaçons, défauts de conformité, troubles de jouissance, en particulier, que de la gêne entraînée par les travaux de réfection ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par les entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous réserve d’y ajouter la mission suivante : indiquer si la maintenance de l’ouvrage a été effectuée depuis la réception des travaux et si le cas échéant, dans la négative, celle-ci pourrait être à l’origine de la survenance ou de l’aggravation des désordres.
La société L’AUXILIAIRE ne comparaît pas. L’ordonnance sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
De plus, la demande d’expertise n’est pas contestée.
En conséquence, la SCI VIKING PHD a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, selon la mission suivante :
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer si la maintenance de l’ouvrage a été effectuée depuis la réception des travaux et si le cas échéant, dans la négative, celle-ci pourrait être à l’origine de la survenance ou de l’aggravation des désordres ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût (HT et TTC);
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Évaluer en particulier le préjudice pouvant résulter tant des désordres, malfaçons, défauts de conformité, troubles de jouissance, que de la gêne entraînée par les travaux de réfection ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables selon l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par les entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 4]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Indiquer si la maintenance de l’ouvrage a été effectuée depuis la réception des travaux et si le cas échéant, dans la négative, celle-ci pourrait être à l’origine de la survenance ou de l’aggravation des désordres ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût (HT et TTC);
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Évaluer en particulier le préjudice pouvant résulter tant des désordres, malfaçons, défauts de conformité, troubles de jouissance, que de la gêne entraînée par les travaux de réfection ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire effectuer à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables selon l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par les entreprises qualifiées de son choix, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Empiétement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Expert judiciaire ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Expertise ·
- Juge
- Livraison ·
- Pénalité de retard ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Intempérie ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Suspension
- Prêt ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Offre ·
- Financement ·
- Conforme ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Crédit foncier ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Surendettement ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Fond ·
- Jugement par défaut ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Erreur ·
- Mainlevée ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Référé
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Récidive ·
- Assurance maladie ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Lot ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Amende civile ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Juge ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Surseoir ·
- Compte tenu ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.