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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | absence de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE - c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/02801 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3FO
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Raphaël DE PRAT – 348
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 12/06/25
à : [S] [Z] [B]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE- [Localité 4] [Localité 9]
régulièrement avisée,
ET :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 348
ET
Monsieur [S] [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (CAMEROUN) (99302), demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [S] [Z] [B] et de Monsieur [Y] [L] en date du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [S] [Z] [B] coupable des faits de vol en réunion en récidive et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce en portant des coups avec un tournevis, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours, en récidive, commis le 27 novembre 2022 au préjudice de Monsieur [Y] [L],
— condamné pénalement le prévenu pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Y] [L],
— déclaré Monsieur [S] [Z] [B] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime,
— condamné Monsieur [S] [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [L] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Y] [L] sollicite la fixation de son préjudice comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire 665,00 eurosSouffrances Endurées 4 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3 000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2 500,00 euros
Il demande la condamnation de Monsieur [S] [Z] [B] à lui payer avec éxécution provisoire la somme de 12 165 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Enfin, il sollicite que Monsieur [S] [Z] [B] lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, à savoir 1 000 euros.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, par courrier du 11 octobre 2024, a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à Monsieur [Y] [L], soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 245,22 eurosau titre des indemnités journalières : 2 817,50 euros
Monsieur [S] [Z] [B], cité à parquet le 23 décembre 2024 pour l’audience du 13 mars 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement par défaut à son égard.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [S] [Z] [B] coupable des faits de vol en réunion en récidive et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive commis à l’encontre de Monsieur [Y] [L], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Monsieur [S] [Z] [B] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 27 novembre au 27 décembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 28 décembre 2022 au 26 mai 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 27 novembre au 27 décembre 2022
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Préjudice professionnel : incapacité totale pour la poursuite des activités professionnelles du fait du déficit fonctionnel temporaire du 28 novembre 2022 au 19 janvier 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [Y] [L] de la façon suivante :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Y] [L] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, notamment un état de stress post traumatique comme en atteste le Docteur [E], psychiatre, dont Monsieur [Y] [L] produit une attestation en date du 29 décembre 2022, et des conclusions expertales, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 28 € x 25 % = 217 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 150 j x 28 € x 10 % = 420 eurosTotal : 637 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent à deux plaies au niveau du visage, une plaie latéro-cervical gauche au niveau du cou, des lésions tégumentaires à type d’hématome, d’ecchymose et d’abrasions au niveau des membres supérieurs, ainsi qu’à une contusion du genou droit. L’expert précise également que du fait d’un syndrome anxieux imputable à l’agression, la victime a suivi des séances de psychothérapie.
Le préjudice de Monsieur [Y] [L] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7, du 27 novembre au 27 décembre 2022.
Monsieur [Y] [L] a présenté des plaies, des hématomes et des ecchymoses au niveau de la face.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (visage) et de sa durée (un mois), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 100 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Y] [L] conserve un taux d’incapacité de 2 %, en raison d’un syndrome anxieux modéré qui ne nécessite aucun suivi spécialisé, ni prescription d’un traitement particulier.
Au jour de l’expertise, soit le 28 novembre 2023, il se plaint de ressentir une boule au ventre au moment de l’ouverture du bureau de tabac où il travaille.
Il était âgé de 52 ans à la date de consolidation fixée au 27 mai 2023.
Son préjudice peut être évalué à 1 400 euros le point, soit (2 x 1 400 =) 2 800 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
Monsieur [Y] [L] présente trois cicatrices au visage, mesurant moins d’un centimètre chacune et présentes au niveau de la cloison nasale gauche, du lobe d’oreille gauche et en arrière de l’oreille droite.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
637,00
euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
2 800,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 537,00
euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
euros
SOLDE
6 537,00
euros
Monsieur [S] [Z] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 6 537 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [S] [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement par défaut à l’égard de Monsieur [S] [Z] [B] et contradictoire à l’égard de Monsieur [Y] [L] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Condamne Monsieur [S] [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 6 537 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne Monsieur [S] [Z] [B] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [S] [Z] [B] à rembourser à Monsieur [Y] [L] les frais d’expertise, soit 1 000 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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