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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 9 avr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 09 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBKF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. GEVELA, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 391 695 699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BAZIN, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. IMMO DEGEBE, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le N° 393 229 323, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 15 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gevela est propriétaire d’un entrepôt commercial constituant les lots n°58 et 59 mais aussi n°25, 65 et 66 d’un ensemble commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 1], lequel est soumis au statut de la copropriété.
La société Immo Degebe est propriétaire, dans cet ensemble commercial, des lots n° 2, 3, 4, 5, 7, 37, 39, 41, 43, 45 et 64. Ces lots sont mitoyens avec ceux de la société Gevela.
Entre les lots, il y a une clôture séparative.
Le 12 janvier 2024, la société Gevela a relevé que la clôture séparative avait été dégradée. Il a également été constaté que le bloc maçonné et le poteau de soutènement présents sur le lot de la société Immo Degebe avaient été descellés.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
[V][R] :
Maître [E] [L]
Maître [N] [H]
C.C
1 Copie CAMMA par mail
Copie Dossier
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société Gevela a fait assigner la société Immo Degebe devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la réalisation des travaux énoncés dans les devis SEM des 17 mars 2025, Thahay du 21 mars 2025 et afférents à la remise en état de la grille mitoyenne entre les lots privatifs n°58 et 59, propriétés de la société Gevela et les lots 2, 3, 4, 5, 7, 37, 39, 41, 43, 45 et 64, propriétés de la société Immo Degebe sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— voir autoriser la société Gevela, prise en la personne de son gérant en exercice, à contracter, pour le compte de l’ensemble des copropriétaires de cette clôture mitoyenne avec :
* la société SEM du 23 juin 2025 (n°11749 et 11750)
* la société Thahay du 21 mars 2025
— ordonner à titre provisionnel le partage des coûts dans les proportions déterminées dans l’assignation ;
— condamner la société Immo Degebe au paiement provisionnel des sommes suivantes :
* 2 892,60 euros au titre des travaux d’intervention, de réparation sécurisation et de reprise de la grille adjacente par l’entreprise SEM ;
* 1 704,48 euros du coût des travaux de maçonnerie pour la réalisation d’une petite longrine entre piliers de portail présents sur le lot ;
— condamner la société Immo Degebe au paiement provisionnel de la participation mise à sa charge sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant trois mois ;
— condamner la société Immo Degebe au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ;
— condamner la société Immo Degebe au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Immo Degebe aux entiers dépens.
*
Par voie de conclusions du 11 février 2026, la société Immo Degebe sollicite du juge des référés de:
— déclarer la société Gevela irrecevable et mal-fondée en ses demandes ;
en tout état de cause,
— débouter la société Gevela de toutes ses demandes de condamnation de la société Immo Degebe, dès lors que ses demandes de travaux sont infondées ;
— la société Immo Degebe renouvelle son offre de prise en charge spontanée et hors de toute condamnation qui n’est pas justifiée, à charge pour la société GEVELA de produire des devis libellés au nom de la société Immo Degebe répartissant par moitié entre elles les sommes correspondant aux seuls travaux afférents à la clôture dégradée, ou, à défaut, que la société GEVELA refacture à la société Immo Degebe la moitié de ces frais au titre d’une facturation détaillée avec justificatifs des frais correspondants (à l’exclusion de tous les frais inhérents au portail seule propriété de la société GEVELA) ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société Gevela à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la présente procédure engagée abusivement à son encontre ;
— condamner la société Gevela à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gevela aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions la société Immo Degebe a indiqué contester le paiement qu’entend lui opposer la société Gevela, puisqu’elle ne serait pas propriétaire du portail requérant des travaux de reprises.
*
Par voie de conclusions du 25 mars 2026, la société Gevela a réitéré ses demandes introductives d’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société Gevela fait valoir que dans la mesure où les auteurs des dégradations n’ont pas été identifiés, alors il appartient à l’ensemble des copropriétaires mitoyens de participer par moitié aux travaux de reprise.
*
À l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Gevela a réitéré ses demandes introductives d’instance. Elle a également sollicité une note en délibéré qui a été rejeté par le président du tribunal judiciaire d’Angers. La société Immo Degebe, partie défenderesse régulièrement assignée, a maintenu ses demandes et a ajouté une demande en paiement d’une amende civile compte tenu du fait que la saisine par la société Gevela aurait été abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions du nouvel article 1534 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes du nouvel article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
L’article 1533-3 du code de procédure civile, crée par le décret du 18 juillet 2025, dispose que « le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
*
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties, qu’un médiateur chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
À l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation judiciaire, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
Si les parties ne défèrent pas à l’injonction de médiation, alors elles s’exposent au paiement d’une amende civile.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 1528 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons injonction à la société Gevela, d’une part, ainsi que la société Immo Degebe, d’autre part, de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le mercredi 29 Avril 2026, l’association CAMMA, située [Adresse 5] à Angers (49100), (02-41-25-74-66), ([Courriel 1]), ou tout médiateur qu’il se substituera ;
Disons que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la partie défaillante à cette injonction de rencontrer le médiateur s’expose à une éventuelle condamantion à une amende civile conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation judiciaire dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, à l’issue du rendez-vous et sans que le tribunal ne soit dessaisi ;
Ordonnons, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation judiciaire, une mesure de médiation et désignons pour y procéder l’association CAMMA, située [Adresse 5] à Angers (49100), médiateur, ou tout médiateur qu’il se substituera, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvant être éventuellement soumis à homologation ;
Disons que le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission après le recueil de l’accord des parties à une mesure de médiation judiciaire et en informera la juridiction ;
Accordons au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de QUATRE MOIS à compter du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à 800 euros (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et les défendeurs, d’autre part, devront consigner à hauteur de 400 euros chacun entre les mains du médiateur, dans le délai de DEUX MOIS à compter du recueil de l’accord des parties pour entrer en médiation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du Jeudi 30 Avril 2026 à 9h30,
Disons que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes,
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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