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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IXS
AFFAIRE : SCI [Adresse 5] C/ S.A.R.L. PANINIOU PIZZA, [L] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. PANINIOU PIZZA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [W]
né le 08 Août 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Délibéré tenu le 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [G] [E] de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS – 2015, Grosse + CCC
Maître [T] CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS – 870, CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2004, la SCI [Adresse 5] a consenti à Monsieur [L] [W] et à la société PANINIOU PIZZA un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 578 €, payable d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 29 avril 2024 aux preneurs, un commandement de payer la somme de 13 599,07 € correspondant aux loyers et charges impayés.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 mars 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné en référé Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion des requis
* paiement solidaire d’une provision de 17 505,72 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le montant du loyer jusqu’à la libération effective du local
* paiement solidaire d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense :
— la société PANINIOU PIZZA sollicite sa mise hors de cause comme n’état pas concernée par le contrat de bail
— Monsieur [L] [W] soulève l’absence préalable de mise en demeure, de même que l’irrégularité du commandement de payer
— ce dernier sollicite des délais de paiement et l’allocation de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] dans ses dernières écritures tout en maintenant ses demandes, le principal étant ramené à 17 489,22 € au 31 mai 2025 et s’opposant aux délais de paiement, entend qu’il soit fait injonction à Monsieur [L] [W] d’indiquer sa véritable adresse, en produisant des justificatifset la société PANINIOU PIZZA
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 29 avril 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA ainsi que tous occupants de leur chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La procédure est régulière en ce que le commandement de quitter les lieux est conformes aux clauses contractuelles.
Par ailleurs le contrat de bail prévoyait expressément une clause de substitution au profit d’une EURL en cours de constitition (la société PANINIOU PIZZA).
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 17 489,22 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, mai inclus, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA au paiement de ladite somme, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande de délai de paiement en l’absence de production par les défendeurs d’éléments comptables ou financiers.
Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [L] [W] sous la constitution d’un avocat, a déclaré son adresse. Il n’y a pas lieu de le contraindre à indiquer une autre adresse.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI [Adresse 5] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 29 avril 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI [Adresse 5] à compter du 29 mai 2024 ;
DISONS que Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA et tous occupants de leur chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA à verser à la SCI [Adresse 5], en deniers ou quittance, la somme de 17 489,22 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 2025, mai inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au seul montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA de leurs contestations, demande de délai de paiement ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 5] pour le surplus de sa demande (demande de communication d’adresse de Monsieur [L] [W]) ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [W] et la société PANINIOU PIZZA aux dépens de l’instance en ce compris le coût du seul commandement de payer du 29 avril 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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