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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 4 mars 2025, n° 23/04072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 23/04072 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRIO
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 71F
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
04 MARS 2025
DEMANDERESSES
Mme [I] [M] [E] [L] épouse [V]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [S] [H] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES FRANGIPANIERS
Représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025
Expédition délivrée le :
à Me Nicole COHEN
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [L] [I] [M] [E] épouse [V] et Madame [Z] [S] [H] [R] ont assigné le [Adresse 9] devant le Tribunal de céans aux fins principales de voir annuler une assemblée générale des copropriétaires et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le [Adresse 9] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 12 juin 2024, sollicite la juge de la mise en état de :
— JUGER IRRECEVABLE la demande de Mesdames [V] et [Z], pour défaut d’intérêt à agir ;
— DÉBOUTER les mêmes de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— Les CONDAMNER à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que l’action porterait contestation d’une décision inexistante puisque la résolution aurait été annulée. Les demanderesses au fond ne justifieraient pas non plus de leur opposition ou défaillance à une décision, alors qu’aucun vote de décision n’aurait eu lieu. Il n’y a donc pas de résolution ni de décision puisque rien n’aurait été décidé ni soumis au vote. En outre, les mesures préparatoires et résolutions de principe ne seraient pas sujettes à annulation. Ce faisant, le Syndicat des copropriétaires de la résidence fait grief aux requérantes de souhaiter imposer à l’assemblée générale des copropriétaires leur propre solution concernant les parkings.
En réponse à l’incident, Mesdames [V] et [Z] sollicitent la juge de la mise en état, suivant conclusions notifiées le 30 octobre 2024, de :
— DIRE recevable la procédure,
— CONSTATER que Mme [Z] et Mme [V] ont un intérêt manifeste à agir en justice au regard de l’annulation prononcée par le syndic comme contraire dans la mesure où celle-ci est précédée de la lecture de la résolution et suivie de commentaires et observations démontrant l’évocation du texte de la résolution lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2023 ;
— CONDAMNER le [Adresse 8] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Elles font grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence d’avoir lu et discuté la résolution n°16 au cours de l’Assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2023 et au procès-verbal l’assemblée litigieuse de porter mention de ladite résolution, bien que précisant son annulation. Elle fait également grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence d’avoir porté la mention « [4] défaut d’accord une réunion sera effectuée avec tous les copropriétaires ainsi qu’avec les avocats respectifs de Mme [V], Mme [U] et Mme [Z] et l’avocat de la copropriété. Mme [Z] précise que la deuxième place qu’elle occupait au profit de Mr [D], lui sera restituée dès ce jour. »
Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 février 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
/…
6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.
/ … »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pur défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 alinéa 2 de Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de l’Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 dispose :
« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
L’interprétation de cette disposition doit conduire à considérer que la demande d’un copropriétaire en annulation d’une résolution d’assemblée qui ne s’est pas prononcée par un vote ou rejetant la résolution est irrecevable, en l’absence de décision au sens de l’article 42 alinéa 2.
En l’espèce, il résulte des pièces produite qu’un projet de résolution n°16 « DÉCISION DE DONNER LA JOUISSANCE EXCLUSIVE D’UNE PARTIE DU PARKING COMMUN A USAGE PRIVATIFS DES LOTS 8 à 15, A TITRE RÉEL ET PERPÉTUEL ET LA VALIDATION DU NOUVEAU PLAN DES PARKING DE LA RÉSIDENCE ».
Par courrier officiel de leur Conseil, Mmes [V] et [Z], auxquelles étaient alors jointe Mme [U], ont sollicité le Syndic de la résidence les FRANGIPANIERS de reporter le sujet et d’annuler la résolution litigieuse.
Le procès-verbal de l’assemblée litigieuse reprend la résolution projetée, y ajoutant :
« La résolution est annulée.
A défaut d’accord , une réunion sera effectuée avec tous les copropriétaires ainsi avec les avocats respectifs de Mme [V], Mme [U] et Mme [Z] et l’avocat de la copropriété.
Mme [Z] précise que la deuxième place qu’elle occupait au profit de Mr [D], lui sera restituée dès ce jour. »
Partant, il convient de considérer que la résolution n°16 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les [5] ne comporte aucune décision susceptible d’annulation.
Les demanderesses au fond ne justifient pas davantage d’un préjudice que leur aurait causé une faute du Syndicat des copropriétaires de la résidence.
En conséquence, dépourvues d’intérêt légitime légalement protégé, Mesdames [V] et [Z] sont irrecevable en leur action.
L’issue du litige et l’équité commandent de les condamner au paiement de justes frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Brigitte LAGIERE, juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables Madame [L] [I] [M] [E] épouse [V] et Madame [Z] [S] [H] [R] en leur action ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS Madame [L] [I] [M] [E] épouse [V] et Madame [Z] [S] [H] [R] à payer au [Adresse 9] la somme de 1.000 (mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [I] [M] [E] épouse [V] et Madame [Z] [S] [H] [R] aux entiers dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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