Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00182 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EURR
Expédié aux parties le :
1 ce à Me Vairon 1 ccc à M. [O] 1 ccc à [11] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [L], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 19 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 07 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2022, M. [I] [O] a déclaré une rechute de l’accident de travail dont il a été victime le 08 juin 2021.
Par une décision du 25 juillet 2023, la [9] (ci-après la [11]) a informé M. [I] [O] que le médecin conseil ayant fixé la guérison des lésions imputables à sa rechute au 02 mai 2023, les arrêts de travail et les soins en lien avec son accident, prescrits au- delà de cette date, ne seront plus indemnisés.
M. [I] [O] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [11] qui l’a débouté par décision du 22 novembre 2023.
Par requête expédiée le 17 février 2024, M. [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise confiée au docteur [C] aux fins de dire si à la date du 02 mai 2023, M. [I] [O] était guéri de la rechute du 18 juin 2022 de son accident du travail du 08 juin 2021 et dans la négative, dire :
— à quelle date la guérison peut être fixée,
— ou à quelle date la consolidation avec séquelle peut être fixée.
L’expert a rendu son avis le 05 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
M. [I] [O] a sollicité l’entérinement de l’avis du médecin expert et la condamnation de la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] a indiqué s’en rapporter au tribunal quant à la décision à intervenir et s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…)
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. ».
* * *
En l’espèce, il est constant que suite à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 18 juin 2022 de l’accident dont M. [I] [O] a été victime le 08 juin 2021, le médecin conseil de la [11] a fixé la guérison de son état de santé au 02 mai 2023, de sorte que les arrêts de travail et les soins postérieurs à cette date n’étaient plus indemnisés.
Dans la mesure où M. [I] [O] contestait cette décision une mesure d’expertise a été confiée au docteur [C], lequel a indiqué dans son rapport du 05 août 2024 :
« En se positionnant au 02/05/2023, il nous semble impossible d’envisager une guérison de M. [I] [O] car il n’y aura pas de retour à la situation initiale selon la définition du terme « guérison » par l’Académie de médecine.
L’examen clinique réalisé et la consultation des éléments médicaux nous permettent d’envisager une consolidation avec séquelles à compter du 02/05/2023 ».
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté, et au demeurant non contestées par les parties.
Ainsi, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [C] et de dire qu’à la date du 02 mai 2023, l’état séquellaire de M. [I] [O] résultant de la rechute du 18 juin 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 08 juin 2021, n’était pas guéri mais consolidé avec séquelles.
Il convient en outre de renvoyer le dossier de M. [I] [O] à la [13] afin qu’elle puisse se prononcer sur les séquelles fonctionnelles et le taux d’incapacité résultant de M. [I] [O], compte tenu du rapport d’expertise du docteur [C].
Compte tenu de la décision entreprise, la demande de M. [I] [O] relative à la condamnation de la [11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie, et la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros à ce titre pour les frais exposés pour sa défense.
Enfin, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT qu’à la date du 02 mai 2023, M. [I] [O] présentait un état de consolidation avec séquelle de la rechute du 18 juin 2022 imputable à son accident du travail du 08 juin 2021 ;
RENVOIE en conséquence M. [I] [O] devant les services de la [10] pour l’évaluation de ses séquelles ;
CONDAMNE la [12] aux dépens ;
DIT que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [8] ;
CONDAMNE la [13] à verser à M. [I] [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Indemnité d'assurance ·
- Adresses ·
- Assurance vie ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Protection
- Banque populaire ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Utilisation ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Passeport ·
- Historique ·
- Dépassement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Commission ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Ordonnance ·
- Non-salarié
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Clémentine ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Médiateur
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Annulation ·
- Parking ·
- Vote ·
- Assistant
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Partage ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarité
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.