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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 26 juin 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE TRESOR PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 26 Juin 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKJP
LE TRESOR PUBLIC
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [X] [O] [J]
Mme [Y] [B] épouse [J]
Autorisation de vente amiable
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le vingt six Juin deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], représenté par Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la Région BRETAGNE et du département d’Ille-et-Vilaine, domicilié en cette qualité, [Adresse 10]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocats à la Cour
ET :
Monsieur [X] [O] [J] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 11].
Madame [Y] [N] [B] épouse [J], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 11].
Débiteurs saisis, comparants en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 3 octobre 2024, publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 2024 S n°73, le 4 novembre 2024, le TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de Redon poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier composé de deux maisons, appartenant à monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J], situé à Pipriac (35550), lieudit “La Crochardais”, cadastré section ZL n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], pour une contenance de 04a 01ca, s’agissant de la maison d’habitation, et section ZL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], pour une contenance de 03ca 14ca, s’agissant de la maison à usage de cellier, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 10 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] a fait assigner monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 14.537,50 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 19.10.2022 et autres accessoires, outres les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé.
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Monsieur et Madame [J] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
A l’audience du 6 février 2025, madame [Y] [B] épouse [J] a comparu. Elle a expliqué que son époux était en Angleterre et que le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière était mis en vente. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 avril 2025 afin que monsieur [X] [J] comparaisse.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 avril 2025 et signifiées aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] sollicite de :
“ Vu les dispositions des articles L 322-3 et L 322-4, R 322-15 et R 322-21 et suivants
du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des articles L 322-5 et suivants et R 322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R.322-5, 2°, du Code précité.
— Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 14.537,50 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 19.10.2022 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée.
— Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir.
Au cas où la vente amiable du bien objet de la saisie serait ordonnée,
— Fixer le montant minimal en deçà duquel l’immeuble en cause ne pourra être négocié à la somme de 20.000 €,
— Taxer les frais de poursuite engagés par le TRESOR PUBLIC,
— Dire que le paiement de ces frais constituera une condition requise pour la validité de la vente amiable autorisée,
— Dire qu’en application de l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais de la vente,
— Fixer la date de l’audience à laquelle cette affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois pour constater la réalisation de la vente.
A défaut,
— Ordonner la vente forcée du bien objet de la saisie et arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé,
— Arrêter les modalités de la vente,
— Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui ci est ordonnée, en autorisant l’intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d’un serrurier, et de la force publique.
— Condamner Monsieur et Madame [J] à verser au requérant une indemnité de 1.500,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.”
A l’audience, le TRESOR PUBLIC a indiqué accepter l’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente amiable.
Monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] ont fait état des diligences entreprises pour la mise en vente du bien saisi et sollicité d’être autorisé à vendre à l’amiable le bien immobilier.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en exécution de rôles d’impôts directs, les sommes réclamées l’étant au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation.
Le Trésor Public a fait inscrire des hypothèques légales sur l’immeuble saisi qui ont été régulièrement publiées.
Les décomptes détaillés (bordereaux de situation concernant les débiteurs) arrêtés au 19 octobre 2022, produit par le créancier poursuivant ne font l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 14.537,50 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 octobre 2022, soit :
I. Impôts et majorations dus au 19.10.2022 par monsieur [X] [J] – créance du service des impôts des particuliers de [Localité 14] :
— TH 2011 11/78001 475,00 €
— Majoration 10 % 48,00 €
— TH 2012 12/78001 483,00 €
— Majoration 10 % 48,00 €
— TH 2013 13/78001 495,00 €
— Majoration 10 % 50,00 €
— TH 2014 14/78001 483,00 €
— Majoration 10 % 48,00 €
— TH 2015 15/78001 492,00 €
— Majoration 10 % 49,00 €
— TH 2016 16/78001 497,00 €
— Majoration 10 % 50,00 €
— TH 2017 17/78001 498,00 €
— Majoration 10 % 50,00 €
— TH 2018 18/78001 507,00 €
— Majoration 10 % 51,00 €
— TH 2019 19/78001 516,00 €
— Majoration 10 % 52,00 €
— TH 2020 20/78001 517,00 €
— Majoration 10 % 52,00 €
TOTAL I 5.461,00 €
II. Impôts et majorations dus au 19.10.2022 par madame [Y] [B] épouse [J] – créance du service des impôts des particuliers de [Localité 14]:
— TF 2008 08/22101 142,00 €
— Majoration 10 % 14,00 €
— TH 2008 08/78001 207,00 €
— Majoration 10 % 21,00 €
— TF 2009 09/22101 154,00 €
— Majoration 10 % 15,00 €
— TF 2009 09/22102 211,00 €
— Majoration 10 % 21,00 €
— TH 2009 09/78001 226,00 €
— Majoration 10 % 23,00 €
— TH 2009 09/78002 440,00 €
— Majoration 10 % 44,00 €
— TF 2010 10/22101 164,00 €
— Majoration 10 % 16,00 €
— TF 2010 10/22102 222,00 €
— Majoration 10 % 22,00 €
— TH 2010 10/78001 240,00 €
— Majoration 10 % 24,00 €
— TH 2010 10/78002 463,00 €
— Majoration 10 % 46,00 €
— TF 2011 11/22101 170,00 €
— Majoration 10 % 17,00 €
— TH 2011 11/78001 248,00 €
— Majoration 10 % 25,00 €
— TF 2012 12/22101 175,00 €
— Majoration 10 % 18,00 €
— TH 2012 12/78001 253,00 €
— Majoration 10 % 25,00 €
— TF 2013 13/22101 182,00 €
— Majoration 10 % 18,00 €
— TH 2013 13/78001 259,00 €
— Majoration 10 % 26,00 €
— TF 2014 14/22101 184,00 €
— Majoration 10 % 18,00 €
— TH 2014 14/78001 250,00 €
— Majoration 10 % 25,00 €
— TF 2015 15/22101 186,00 €
— Majoration 10 % 19,00 €
— TH 2015 15/78001 256,00 €
— Majoration 10 % 26,00 €
— TF 2017 17/22101 203,00 €
— Majoration 10 % 20,00 €
— TF 2018 18/22101 211,00 €
— Majoration 10 % 21,00 €
— TF 2019 19/22101 217,00 €
— Majoration 10 % 22,00 €
— TF 2020 20/22101 220,00 €
— Majoration 10 % 22,00 €
— Frais 89,50 €
TOTAL II 6.120,50 €
III. Impôts et majorations dus au 19.10.2022 par monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] – créance du service des impôts des particuliers de [Localité 14]:
— TF 2011 11/22101 229,00 €
— Majoration 10 % 23,00 €
— TF 2012 12/22101 235,00 €
— Majoration 10 % 24,00 €
— TF 2013 13/22101 242,00 €
— Majoration 10 % 24,00 €
— TF 2014 14/22101 244,00 €
— Majoration 10 % 24,00 €
— TF 2015 15/22101 248,00 €
— Majoration 10 % 25,00 €
— TF 2016 16/22101 70,00 €
— Majoration 10 % 26,00 €
— TF 2017 17/22101 264,00 €
— Majoration 10 % 26,00 €
— TF 2018 18/22101 274,00 €
— Majoration 10 % 27,00 €
— TF 2019 19/22101 281,00 €
— Majoration 10 % 28,00 €
— TF 2020 20/22101 284,00 €
— Majoration 10 % 28,00 €
— TF 2022 22/22101 300,00 €
— Majoration 10 % 30,00 €
TOTAL III 2.956,00 €
— Intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement MEMOIRE
— Coût du présent commandement MEMOIRE
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE (I + II + III) 14.537,50 €
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] sur l’immeuble saisi.
Monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] produisent un mandat de mise en vente exclusive confié à une étude notariale le 03 février 2015 à hauteur du prix de vente de 30.000 €, ainsi que quatre bons de visite du bien immobilier datés du 28 février 2025, 11 avril 2025, du16 avril 2025 et du 17 avril 2025.
Le créancier accepte par ailleurs le principe d’une vente amiable du bien immobilier, tous éléments qui permettent d’envisager la conclusion d’une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir favorablement la demande de vente amiable.
En application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de préciser que l’immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix plancher de 20.000 € afin de favoriser autant que possible la réalisation d’une vente amiable.
A la demande du créancier poursuivant les frais exposés à ce jour seront taxés à la somme de 2.063,24 € TTC.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2025 pour constatation de la vente amiable.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] à l’encontre de monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] à la somme totale de 14.537,50€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 19 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux légal ;
— AUTORISE monsieur [X] [J] et madame [Y] [B] épouse [J] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 20.000 € net vendeur ;
— TAXE les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.063,24 € TTC ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 10h00,
— RAPPELLE qu’à cette audience, conformément aux dispositions de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir:
— de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
— du paiement par l’acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente,
— RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions susvisées, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans un délai compris entre deux et quatre mois ;
— RAPPELLE que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu’elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
— REJETTE toute autre demande ;
— DIT que les dépens seront inclus dans les frais de vente ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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