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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00219 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZB2
JUGEMENT N° 25/475
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [G]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant, assisté par Maître BOSSE, substituant Maître SCHMITT, Avocats au Barreau de Dijon
AJ n° C-21231-2025-007141
PARTIE DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [V] et [W], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Avril 2025
Audience publique du 04 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 septembre 2024, Monsieur [P] [U], né en 1971, a formé auprès de la [9] (ci-après [8]) mise en place au sein de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 novembre 2024 notifiée le jour même, la [8] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 17 janvier 2025, Monsieur [P] [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 20 février 2025, notifiée le jour même, la [8] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête adressée en la voie recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2025, Monsieur [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, en audience publique, Monsieur [P] [U] a comparu, assisté de son conseil, il demande le bénéfice de l’AAH.
Il expose être atteint de lombalgies chroniques sévères et permanentes depuis 2017 malgré la prise d’antalgiques, de séances de renforcement musculaire et de séances de balnéothérapie et de kinésithérapie. Il verse aux débats plusieurs attestations médicales, notamment celle du Dr [O] constatant, le 10 février 2025, que son poste de maintenance dans un EHPAD est très difficile physiquement et précise que ses douleurs se sont nettement majorées depuis la reprise professionnelle.
La [12], représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [P] [U] reste autonome pour les actes essentiels et est en difficulté modérée pour faire les courses et tâches ménagères. Elle expose qu’il présente une déficience motrice avec des douleurs chroniques au niveau du dos pouvant irradier au niveau du membre inférieur gauche. Elle ajoute qu’il présente une contre-indication au port de charges lourdes et que son médecin-traitant mentionne des incapacités fluctuantes, un périmètre de marche de 1 kilomètre ainsi qu’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce :
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [P] [U] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Monsieur [U], né en 1971, a pour antécédent un accident de travail en 2017 responsable de lombalgies chroniques, avec irradiations sciatalgiques et cervicales qui ont permis l’attribution d’un taux de 5 puis de 10 et semble-t-il de 15 %. Il présente des douleurs invalidantes qui justifient une prise d’antalgiques de palier 2 , il présente également un état dépressif réactionnel, mais qui ne fait l’objet d’aucun traitement actuellement.
À l’examen clinique il pèse 76 kg pour 1m77, il se déshabille seul. La pression artérielle est à 16/8 avec un pouls à 100, sans signe d’insuffisance cardiaque.
La marche se fait sans boiterie. La marche sur les talons et la pointe des pieds n’a pu être effectuée du fait de douleurs. L’appui unipodal est possible. L’accroupissement impossible.
A l’examen du rachis lombaire on note une perte de la lordose physiologique. La pression même douce des apophyses épineuses déclenche des douleurs, sans contracture musculaire para-vertébrale.
La distance main-sol est de plus d'1m, le test de Shober est à +2 cm, il existe un faux Lasègue lombaire bilatérale à 30°, le patient pouvant s’asseoir jambes tendues pour examen pulmonaire.
L’examen neurologique ne retrouve aucune anomalie sensitivo-motrice. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Sur le plan psychique, on note une douleur morale importante, pas d’inhibition psycho-motrice, pas d’anhédonie franche. Sur les examens complémentaires présentés, IRM lombaire de 25 montre des discopathies modérées non inflammatoires L4-L5 L5-S1.
Le scanner lombaire de 24 montre une protrusion simple L5-S1 sans conflit.
Au total il existe une discordance entre la symptomatologie alléguée et les données objectives cliniques et para-cliniques qui font confirmer un taux inférieur à 50 %. ”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Monsieur [P] [U] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les multiples douleurs exprimées de l’intéressé, il conclut qu’il existe une discordance entre la symptomatologie alléguée du patient et les données objectives cliniques et para-cliniques.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Monsieur [P] [U], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Monsieur [P] [U] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [12], corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [H].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [H], que l’état de santé de Monsieur [P] [U], au jour de sa demande, correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Monsieur [P] [U] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 21 novembre 2024 par laquelle la [8] refuse à Monsieur [P] [U] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Monsieur [P] [U] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [7].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Rejette le recours de Monsieur [P] [U] ;
— Confirme la décision du 21 novembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle la [8] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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